Vers un « casier social » ?

Surfichés, ne vous en fichez plus... - Paris, le samedi 25 avril 1998


Le secret professionnel

Il a été mis en place pour rendre possible deux choses apparemment contradictoires : d'une part le droit à la vie privée et d'autre part l'action de santé publique de l'Etat. Rapidement, le secret professionnel a été étendu à l'action sociale. Les assistant(e)s de service social y sont tenu(e)s au même titre que les professions médicales. Il est difficile de faire cohabiter la loi, les recommandations de la CNIL, le code du travail, le secret professionnel, les notes de service et les ordres hiérarchiques.

L'informatisation du dossier social

La plupart de nos institutions prétendent « moderniser » nos services, en les équipant de traitement de textes, les dotant de puissants outils statistiques, l'objectif étant de mieux répondre à la demande des usagers. Plus que le poste de travail, c'est l'environnement de travail qui est informatisé en travail social. L'institution entend rester maître de la modélisation du travail effectué.

ANIS

Pour les promoteurs d'ANIS l'avantage de la formule du dossier unique vise à identifier d'une circonscription à l'autre, d'un service à l'autre, les usagers déjà connus des services, pour leur éviter d'effectuer des démarches répétitives et pour permettre aux travailleurs sociaux de mieux situer leur problématique globale dans un parcours auprès des services, cela pose plusieurs questions :

Dossier unique

Cela signifie concentration d'informations de nature diverse à la différence de dossiers détenus dans différents lieux par des professionnels différents selon leur spécificité d'intervention et de relation auprès de l'usager.

Les usagers, en fonction de leur cheminement, de leur interlocuteur, du champ de problèmes abordés, ne livrent pas, et cela délibérément, les mêmes éléments à chacun de leurs interlocuteurs. Ils se protègent, comme vous et moi, en se gardant des zones d'ombre et d'intimité.

Accès aux informations

Le système ANIS prévoit des accès sélectifs aux informations. Mais prévoit aussi l'institution d'un référent social, en charge de gérer la cohérence du projet d'intervention social auprès de l'usager. Ce qui pose la question des conditions dans lesquelles le partage d'information est réalisé. Le rôle dans l'institution prime sur le métier, ce qui ouvre un vaste champ à la discussion.

En 1993 le législateur a pourtant confirmé le secret professionnel et a refusé de le définir limitativement et de consacrer le secret partagé.

Comment chaque travailleur social en relation avec l'usager exerce-t-il sa responsabilité propre en matière de secret professionnel, comment peut-il garantir ce secret à l'usager, s'il n'est plus maître des conditions précises de partage des informations ?

Les typologies dans ANIS

Au-delà de renseignements permettant la gestion administrative de prestations, il est prévu des fonctions concernant le suivi social ou de santé des personnes, dans le cadre de l'ASE, de l'action sociale de terrain ou de la PMI. Dans les 3 listes de typologies "sensibles" soumises par le département de l'Ain à la CNIL relatives aux difficultés et potentialités des personnes, aux objectifs des projets, figurent par exemple les items suivants : "difficulté rôle éducatif et parental", "difficulté intégration sociale", "difficulté psychologique", "capacité à établir des liens affectifs", "capacité personnelle autonomie", "capacité personnelle motivation". Dans ces listes :
- peuvent être considérés comme très subjectifs, ou pouvant entraîner une stigmatisation, ou des jugements de valeur : au minimum 30 items sur 55 dans la première liste, 31 items sur 53 dans la 2ème liste,
- peuvent être considérés comme des formulations simplistes d'objectifs correspondant à des situations très complexes avec les risques de stigmatisation liés à la non réalisation de tels objectifs : 38 items sur 43.

Les notions pourront être manipulées comme si elles étaient chargées d’un sens précis dans une sorte de champ commun aux médico-psycho-socio-éducatifs-administratifs, en réalité il s’agit de véritables fourre-tout : les catégories d’informations dans les listes "diagnostic" et "projet" sont polysémiques, ce sont des auberges espagnoles. Ainsi les typologies "objectifs d’un projet" comportent des formulations très générales correspondant à des processus en réalité très complexes.

Ces typologies ont ainsi plusieurs défauts majeurs : leur subjectivité, leur caractère figé, arbitraire, leur "décontextualisation", leur non-reproductibilité d’un travailleur social à l’autre, le caractère mécanique de la pensée qu’elle induisent à partir du moment où le travailleur social cherche à les utiliser en routine quotidienne, la volonté de "stéréotyper" le référentiel conceptuel des travailleurs sociaux .

Comment ces items pourraient-ils constituer dans ces conditions des données "pertinentes, adéquates et non excessives" ? C’est en les confrontant aux finalités du traitement que le caractère dangereux de ces typologies prend tout son relief débouchant, soit au plan individuel sur un "casier social", soit au plan collectif sur une "cartographie de l’exclusion".

A l'heure où les professionnels sont percutés de plein fouet et parfois désorientés face à la dégradation des situations sociales, psychologiques, sanitaires des familles, il y a bel et bien un risque de voir les pratiques professionnelles réorientées à partir de ces grilles de typologies que la puissance de traitement de l'outil informatique viendrait légitimer à sa façon.

Ces projets de typologies, en réalité copiées des systèmes de profilage et de segmentation de la clientèle désormais classiques dans le management informatique, doivent nous amener à tirer la sonnette d'alarme car leur application entraînerait des modifications profondes du sens du travail social et médico-social, où les objectifs de travail standardisés aboutiraient soit à inscrire "de force" l'usager dans un projet prédéfini soit à le rejeter hors du champ du travail social. Cela signerait la déresponsabilisation des professionnels.

Il existe un autre risque lié aux typologies. L'analyse des données ainsi recueillies sous la forme de données agrégées non nominatives pourrait servir à élaborer au niveau du département des profils types de groupes ou de population. Dans le cadre des tableaux de bord de pilotage de l'action sociale, on retrouve la notion "d' indicateurs de risques sociaux", qui figurait dans le document de présentation d'ANIS au comité d'éthique, et qui rappelle à certains la philosophie initiale des projets Audass/Gamin.

ANAISS

ANAISS est un système qui repose notamment sur la constitution d'un dossier social, accessible aux agents des services sociaux des caisses de sécurité sociale. Les problèmes qu'il pose sont semblables à ceux posés par ANIS.

La délibération de la CNIL

La CNIL reprend de nombreux points soulevés par les professionnels : l'article 226-13 du code pénal (secret professionnel), les dispositions de la circulaire sécurité sociale. N°107/87 du 23/02/87, relative à l'accès aux dossiers. Elle souligne l'exclusion de toute appréciation d'ordre subjectif des données qui ne devront être enregistrées que dans les strictes limites des besoins du travail social poursuivi.

Le positionnement de la CNAM

En réaction à la délibération de la CNIL, la CNAMTS émet en septembre 1994 une note explicative.

La CNIL dit : "que les informations [...] ne devront être enregistrées que dans les strictes limites des besoins du travail social poursuivi", "qu'en aucun cas il ne saurait être fait obligation à l'assistant social de saisir [...]", "que l'assistant social responsable du dossier doit demeurer seul compétent pour apprécier la nécessité de compléter le traitement [...]", la CNAMTS traduit : "dans le cadre du contrat de travail qui les lie au Directeur de la CRAM ou de la CGSS [...], [les assistants sociaux] doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de leur mission d'aide", "il ne peut être admis que les assistants sociaux en refusant d'enregistrer sur support informatique les éléments du dossier social compromettent la mise en œuvre et le suivi d'un plan d'aide voire l'attribution d'une prestation ou d'un service en faveur d'un assuré social".

Souligner le contrat de travail qui lie l'assistant social à son directeur, sans évoquer dans un même temps les articles 226-16 et 17 du code pénal, la délibération de la CNIL, est révélateur.

Ainsi, la CNAM ignore ses propres textes : dans une de ses annexes, la circulaire technique CNAM du 15 avril 83, référence SOC N°38/83 ayant pour objet : "Secret professionnel des assistants de service social au sein des Caisses d'Assurance Maladie" indique :

"... ni les assistantes sociales, ni les médecins du travail ne sont des mandataires ou des représentants de leurs employeurs, encore moins des contrôleurs. Ce qui compte c'est l'objet de l'activité exercée, c'est le but qu'elle poursuit. Une première conséquence importante en découle. Même lorsqu'il s'agit de salariés, il n'existe pas de lien de subordination technique. Ces professionnels restent maîtres de leur technique. Leur employeur n'a pas à choisir ou à leur imposer leur méthode de travail. Ils agissent en toute indépendance et sous leur responsabilité. C'est la raison pour laquelle beaucoup de ces professions sont dites « libérales ». S'il y a salaire, il ne s'agit que d'un mode de rémunération sans effet sur la nature, les conditions d'exercice et les fins de l'activité; il n'y a pas régime de salariat". M. BLONDEL, Conseiller d'Etat.
Cette dernière circulaire ajoute "en cas d'indiscrétion, c'est l'assistant social qui est responsable".

Dans le texte de la CNAM, les conditions et des recommandations qui garantissaient le respect de nos conditions de travail sont effacées. La délibération de la CNIL est totalement remise en cause. Sur le terrain, nous sommes loin du respect de la délibération de la CNIL

Le contrôle de la CNIL sur un site ANAISS

Le Collectif pour les droits des citoyens face à l'informatisation de l'action sociale est intervenu auprès de la CNIL pour demander la vérification sur site de l'application ANAISS. Mission ayant pour but de vérifier les conditions de mise en œuvre du traitement A.NA.I.S.S.

En ce qui concerne l'accès aux données :
Lors de sa vérification, la CNIL a demandé que l'application lui soit présentée. Elle a émis le souhait de voir un dossier réel. L'accès au dossier social s'est fait hors de la présence de l'assistante sociale responsable du dossier, alors que la CNIL recommande "que parmi les assistants sociaux, seuls deux d'entre eux, dont l'un à titre principal en sa qualité de responsable du dossier, l'autre étant choisi par le premier en cas d'indisponibilité de sa part, en concertation avec l'assistant social responsable de l'unité locale, aient accès aux données nominatives enregistrées sur le compte du bénéficiaire de l'aide". Cela veut dire que lors d'un contrôle de la CNIL, la CRAM n'a pas pris la peine de respecter les recommandations de la délibération du 28 juin 1994. Comment dans ces conditions, les assistant(e)s sociaux(ales) peuvent-ils être responsables de leurs dossiers ? Qui d'autre que la CNIL peut faire appliquer les recommandations de la délibération?

Pour ce qui concerne les saisies obligatoires :
En réalité, il existe des zones à saisie obligatoire qui ne permettent pas, si l'on refuse de les renseigner, de poursuivre la saisie du dossier social. L'application A.NA.I.S.S. est construite autour de l'obligation de saisie. Dans ce même compte rendu, il est indiqué : "Madame [la responsable] précise que la saisie est obligatoire dès à présent, qu'il n'y a pas d'autre alternative sous peine de mesure disciplinaire". Les collègues de ce service obéissent et saisissent : l'intimidation de la hiérarchie est plus forte que la loi, plus forte que les recommandations de la CNIL.

Et pour ce qui concerne les données subjectives :
Outre l'obligation de saisir, des zones doivent être complétées d'informations subjectives. Il s'agit avant tout de codifier, de faire entrer une situation, une personne, sa famille, dans un cadre prédéterminé, à seules fins statistiques. Cet outil n'est plus celui de l'assistant social, mais bien celui d'une institution qui désire obtenir un maximum de données chiffrées.

Lors de sa mission de vérification, la CNIL a examiné un dossier déjà complété. Ainsi ne "butait" jamais sur une zone à saisie obligatoire puisque celle-ci avait déjà été saisie. La seule zone repérée étant le champ relatif à la nationalité cité en exemple par le collectif dans sa demande de contrôle. Il est noté dans le compte rendu de la mission de vérification.

On peut se questionner sur la validité de la statistique ainsi réalisée, mais aussi s'interroger sur les compétences de la mission de contrôle de la CNIL. De toute évidence, cette mission n'a pas vu les champs à saisie obligatoire (aujourd'hui, 153 champs à saisie obligatoire ont été dénombrés dans la version 1.3, soit 49 de plus que dans la version 1.2 ! ). A ce jour, deux champs à saisie obligatoire sont retirés, mais nous sommes encore très loin de l’application de la délibération de juin 1994.

Aujourd'hui

Alors que les procédures d'accès ne sont pas respectées, les CRAM envisagent de développer des fonctions de documentation et de messagerie. Pour des raisons d'efficacité et de rentabilité il est projeté que la maintenance des différents systèmes puisse être faite à distance. "Sur le plan technique, un projet de maintenance est à l'étude". C'est la porte ouverte à tous les risques, et les caisses de sécurité sociale sont bien conscientes du danger représenté par les données circulant en réseau. Dans le même temps, la hiérarchie répète sans cesse que les informations détenues par les services sociaux n'intéressent personne.

ANAISS pour quelle finalité ?

La finalité de cette application est "l'informatisation du poste de travail de l'assistant social", et non : "rendre homogène l'ensemble des données des services sociaux de manière à les exploiter statistiquement". Pour une institution, il est intéressant d’avoir connaissance de l’activité qui règne au sein des services sociaux. Ainsi avoir des statistiques devrait permettre d’orienter et d’adapter les prestations aux besoins recensés des populations. C’est intéressant lorsque c’est réalisé avec un esprit scientifique, en toute objectivité et en toute indépendance. Sinon, au mieux on n'en tire rien, au pire on y subordonne des stratégies viciées. Cela fait des années que les services sociaux fournissent des dénombrements qui sont informatisés, et aucun retour sous forme d’exploitation statistique ne leur a été fait. Ce n’est pas l’informatique qui peut changer cet état de fait, mais une évolution dans la volonté d’exploiter les connaissances constituées. Rappelons à cette occasion que l’informatique n’exécute que ce qui lui est expressément demandé, elle n’innove pas toute seule.

CONCLUSION

Il existe encore un risque de réduction des garanties existantes en matière d'informatique et libertés, avec les projets du précédent gouvernement pour la transposition dans le droit français de la directive européenne du 24/10/95.

En tout état de cause, on ne saurait se reposer sur le droit existant à un moment donné pour garantir aux usagers qu'à l'avenir les données que nous recueillons les concernant ne seront pas utilisées pour d'autres finalités.

Des événements récents montrent qu'il ne saurait être écarté qu'une majorité ne respectant pas les droits de l'homme soit élue à la tête d'un exécutif. Qui peut garantir alors que certaines données sensibles recueillies antérieurement sur les familles ne seraient pas utilisées alors à l'encontre de leurs droits élémentaires ?

Aujourd'hui, peu de choses ont évolué sur le terrain, il est urgent de réagir. Il nous semble nécessaire de nous positionner clairement vis-à-vis de ces progiciels en rappelant les engagements que nous avons pris avec le Collectif pour les droits des citoyens face à l'informatisation de l'action sociale dans le Manifeste des professionnels du social et de la santé pour une utilisation de l'informatique dans le respect des droits et libertés des citoyens.

Henri PASSE
Assistant social

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