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La
Commission nationale de l'informatique et des libertés,
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Saisie
le 25 juin 2004 par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés d’une demande d’autorisation portant sur la modification
d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel permettant la gestion des dossiers des usagers des services
sociaux des caisses régionales d’assurance maladie et des
caisses générales de sécurité sociale,
Vu la Convention
n°108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel,
Vu la directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement de données à caractère
personnel et la libre circulation de ces données,
Vu la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août
2004 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard des traitements de données à caractère
personnel, et notamment son article 25-I 7°,
Vu les délibérations
de la CNIL n°94-063 du 28 juin 1994 et 99-038 du 8 juillet 1999,
Après
avoir entendu Melle Anne Debet, commissaire, en son rapport, et Mme
Charlotte Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Faisant application
des dispositions du 7° du I de l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée qui soumet à autorisation de la CNIL les traitements
comportant des appréciations sur les difficultés sociales
des personnes,
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Formule
les observations suivantes : |
XX |
XX |
La
CNIL est saisie par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) d’une demande d’autorisation portant sur la
modification du traitement de données à caractère
personnel " ANAISS " dont la finalité principale
est la gestion des dossiers des usagers des services sociaux des caisses
régionales d’assurance maladie et des caisses générales
de sécurité sociale.
La demande
d’autorisation prévoit la pérennisation des fonctionnalités
d’ANAISS nécessaires à la réalisation d’actions
collectives au bénéfice des usagers des services
sociaux et à la production de statistiques anonymes.
La demande
d’autorisation porte également sur la mise en œuvre de nouvelles
finalités concernant, d’une part, la réalisation d’une
offre de services à destination de personnes signalées
par d’autres services de l’assurance maladie et, d’autre part, le pilotage
de l’activité des services sociaux sur la base de statistiques
individuelles se rapportant au personnel et de statistiques relatives
à tout ou partie du service.
La demande
d’autorisation porte enfin sur la modification de l’architecture technique
d’ANAISS.
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Sur la pérennisation des fonctionnalités "actions collectives"
et "statistiques anonymes" |
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Par
délibération du 8 juillet 1999, la CNIL a donné
un avis favorable à la mise en œuvre, à titre expérimental,
de fonctionnalités d’ANAISS concernant d’une part la production
de statistiques d’activité anonymes destinées aux échelons
régionaux et nationaux du service social, et d’autre part la
gestion d’actions collectives (telles que l’organisation de réunions
d’information communes) au bénéfice des usagers des services
sociaux rencontrant des difficultés de même nature.
Cette expérimentation
a été reconduite en 2001, puis en 2003, à la demande
de la CNAMTS, compte tenu de la mise en œuvre tardive de l’application
dans les régions.
La demande
d’autorisation présentée à la CNIL prévoit
une pérennisation des fonctionnalités " actions
collectives " et " statistiques anonymes "
qui s’accompagne d’une modification des données qui seront exploitées
dans le cadre de ces modules d’ANAISS. Ces données qui constituent
des appréciations sur les difficultés sociales des personnes
sont enregistrées sous forme de codifications (" catalogues
problèmes/objectifs ").
La Commission
n’a pas d’observations à formuler sur le principe de la pérennisation
de ces fonctionnalités d’ANAISS et confirme les termes de sa
délibération du 8 juillet 1999 s’agissant des garanties
à apporter dans ce cadre. Elle estime toutefois que certaines
des codifications employées pour décrire les difficultés
sociales de l’usager ne sont pas pertinentes et doivent être modifiées.
Il en est
ainsi de la notion de problème pour recouvrer un statut dans
la sphère privée et/ou exercer sa citoyenneté.
La Commission prend acte que la CNAMTS propose de substituer à
cet item celui de problème lié à l’isolement.
Elle estime en outre nécessaire que l’item prise en compte
de la santé soit reformulé en problème de
santé qui lui paraît plus neutre et objectif.
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Sur la réalisation d'une offre de services à destination
de publics signalés |
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Les
services sociaux des CRAM ont notamment pour mission d’identifier et
d’aller au-devant des personnes prochainement en fin de droits ou en
situation de précarité afin de leur proposer un accompagnement
social ou de les aider à obtenir une aide financière.
Cette identification
sera notamment réalisée à partir des signalements
émis par les caisses primaires d’assurance maladie, leur service
médical ou la CRAM. Seuls les nom et adresse des personnes signalées,
ainsi que l’origine et le motif du signalement seront enregistrés
dans ANAISS.
La Commission
considère que ces données ne doivent pas être conservées
dans ANAISS, en cas de non-réponse de l’usager concerné,
au-delà d’un délai de trois mois à compter de leur
enregistrement. Au regard des observations formulées par la CNAMTS,
cette durée apparaît adaptée pour permettre au service
social d’adresser un courrier de relance aux personnes n’ayant pas répondu
à la première offre de services et d’évaluer le
taux de réponse à ces courriers.
La Commission
prend acte de l’engagement de la CNAMTS à ce que les signalements
ne soient transmis vers le service social qu’après information
des personnes concernées, en particulier sur le traitement informatique
de leurs coordonnées dans ANAISS. Une information spécifique
est également prévue dans les courriers d’offre de services
adressés à ces usagers.
Ces personnes
seront donc en mesure d’exercer, le cas échéant, leur
droit d’opposition à figurer dans ANAISS.
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Sur
la finalité de pilotage de l'activité |
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La
demande d’autorisation présentée par la CNAMTS prévoit
l’utilisation de l’application ANAISS pour la production d’indicateurs
statistiques d’activité par assistant social et par service.
Ces indicateurs
individuels et collectifs seraient communiqués aux responsables
locaux et régionaux des services sociaux à des fins de
pilotage de l’activité. Ils seraient obtenus à partir
de requêtes automatisées sur les bases statistiques régionales
et prendraient la forme d’états statistiques identifiant les
personnels des services sociaux ainsi que le nombre et le type de dossiers
traités individuellement et par service.
Au titre des
indicateurs utilisés à des fins de suivi de l’activité
des personnels, il est envisagé de demander à l’assistant
social de qualifier le niveau d’atteinte des objectifs dans les situations
d’accompagnement social (objectif atteint, non atteint
ou partiellement atteint).
L’enregistrement
de cette donnée est directement lié à la mise en
œuvre d’une politique de mesure de " l’efficience du service
social " et permettrait le classement des CRAM grâce
à un " système de scoring " en fonction
de l’atteinte des objectifs chiffrés préalablement fixés
par voie conventionnelle, ainsi que l’attribution d’une prime d’intéressement
aux personnels des services sociaux.
La Commission
observe que le dispositif de pilotage présenté s’inscrit
dans le cadre des conventions pluriannuelles de gestion et des contrats
d’engagement entre la CNAMTS et les CRAM qui ont pour objet, dans un
contexte de plus en plus attentif à l’efficacité des services
publics et au bon usage des fonds publics, d’encourager la qualité
du service rendu et de déterminer les moyens nécessaires
à cette fin. Dès lors, la légitimité de
l’objectif poursuivi par un tel dispositif qui reposerait sur le suivi
individuel et global de l’activité des personnels des services
sociaux ne lui paraît pas contestable.
En revanche,
elle considère que l’utilisation du traitement ANAISS, et notamment
des informations sur la prise en charge sociale des personnes, pour
assurer ce suivi d’activité n’est pas, en l’état, adéquate.
En particulier, elle observe que, compte tenu des liens qui existeraient
entre la qualification nécessairement subjective, par l’assistant
social, du niveau d’atteinte de ses objectifs de prise en charge sociale
et l’évaluation de son travail, l’exigence de fiabilité
des données statistiques issues de ce dispositif ne pourrait
être garantie.
La Commission
relève ensuite que, dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif,
la CNAMTS inciterait les assistants sociaux à saisir une appréciation
sur les difficultés sociales " approchante "
lorsque ces derniers n’identifieraient pas l’item correspondant exactement
à la situation rencontrée. Elle estime qu’une telle manière
de procéder pourrait conduire à enregistrer une donnée
non adéquate qui serait de plus utilisée par les autres
travailleurs sociaux accédant au dossier pour la prise en charge
individuelle ou collective de la personne.
La Commission
constate enfin que la politique de mesure de " l’efficience
du service social ", qui s’appuie sur la mise en œuvre de
nouvelles fonctionnalités d’ANAISS, repose sur la fixation d’objectifs
quantitatifs et l’évaluation de résultats annuels. Cette
exigence de résultats à court terme est susceptible de
conduire les travailleurs sociaux à privilégier le travail
le plus visible et directement quantifiable, au détriment d’autres
interventions néanmoins nécessaires, afin de permettre
la production de résultats conformes aux objectifs qui leur sont
assignés. Une telle orientation ne peut qu’appeler de la part
de la Commission une réserve de principe au regard de l’article
1er de la loi du 6 janvier 1978.
Par ces motifs,
la Commission considère que la finalité première
du traitement ANAISS, qui est de permettre la prise en charge des usagers
des services sociaux des CRAM, ne lui paraît pas compatible avec
la finalité de suivi de l’activité de ces services telle
que présentée par la CNAMTS. Elle estime par conséquent
que le recours au traitement ANAISS pour mettre en œuvre le dispositif
envisagé de pilotage de l’activité des personnels et des
services sociaux des CRAM ne peut être considéré
comme satisfaisant aux exigences de la loi du 6 janvier 1978.
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Sur la modification de l'architecture technique d'ANAISS |
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La
demande d’autorisation présentée à la CNIL prévoit
désormais la conservation des données personnelles enregistrées
dans ANAISS uniquement au niveau régional et non plus local (service
social).
Conformément
à ses délibérations du 28 juin 1994 et du 8 juillet
1999, la Commission s’est assurée auprès de la CNAMTS
de la définition de mesures propres à garantir le cloisonnement
des données par service social et leur confidentialité (habilitations
d’accès aux données, " traçabilité "
des accès aux bases, sécurisation des échanges
de données, sécurisation des postes nomades, modalités
de maintenance et de développement, " anonymisation "
des données utilisées à des fins statistiques).
Elle relève
toutefois que si les accès à l’outil de requête
sur les bases de données sont bien tracés, il n’en est
pas de même des connexions et des actions effectuées dans
l’application ANAISS. La Commission rappelle la nécessité
de prévoir une telle " traçabilité "
dans le cadre du prochain remplacement d’ANAISS.
Enfin, la
Commission prend acte des engagements de la CNAMTS quant à la
participation des assistants sociaux à la définition,
par le responsable du service social, des habilitations d’accès
aux dossiers dont ils ont la charge.
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Compte
tenu de ces observations, la Commission : |
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1)
autorise la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés à mettre
en oeuvre les modifications du traitement ANAISS concernant : |
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la pérennisation des fonctionnalités " actions
collectives " et " statistiques anonymes ",
sous réserve de voir les items problème pour recouvrer
un statut dans la sphère privée et/ou exercer sa citoyenneté
et prise en compte de la santé remplacés respectivement
par ceux de problème lié à l’isolement et
de problème de santé ; |
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la réalisation d’une offre de services à destination de
publics signalés, sous réserve que les coordonnées
des personnes concernées, en cas de non-réponse de leur
part, ne soient pas conservées au-delà d’un délai
de trois mois à compter de leur enregistrement dans ANAISS
; |
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la modification de l'architecture technique d'ANAISS ; |
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2)
n'autorise pas la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
à mettre en oeuvre les modifications du traitement ANAISS concernant
la finalité de pilotage de l'activité des services sociaux
dans la mesure où elle apparaît incompatible avec la finalité
première du traitement, la prise en charge sociale des usagers. |
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Le
Président, Alex Türk
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