| |
Vu
la Directive n°95/46 du Parlement Européen et du Conseil du 24
octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la Convention n°108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour
la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé
de données à caractère personnel ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret d’application
n°78-774 du 17 juillet 1978 ;
Vu la délibération n°94-063 du 28 juin 1994 relative à
la demande d'avis de la Commission [lire Caisse] Nationale de
l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés relative à
la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives
dénommé "ANAISS" de gestion des dossiers des assistants
sociaux ;
Vu le projet d’acte réglementaire modificatif présenté
par la CNAMTS ;
Après
avoir entendu Monsieur Maurice VIENNOIS, en son rapport et Madame Charlotte-Marie
PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Considérant que la CNAMTS a saisi La Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés d'une demande d'avis modificative
du traitement ANAISS ayant pour objet de compléter la gestion
informatisée des dossiers des assistants sociaux par deux fonctionnalités
complémentaires ;
|
| XX |
XX |
d’une part, d’ouvrir la possibilité aux assistants sociaux des
unités locales des services sociaux d’interroger, selon différents
critères, la base des dossiers sociaux informatisés afin
de pouvoir mener des actions, soit personnalisées, soit collectives
de travail social, plus adaptées en faveur des populations suivies,
d’autre part, de permettre la transmission aux échelons régionaux
et nationaux du service social, d’informations individuelles sur les
difficultés sociales rencontrées par les personnes aidées
et les actions entreprises afin d’élaborer des politiques d’actions
sociales appropriées ; |
| |
Considérant que l’organisation d’actions collectives adaptées
en faveur des personnes aidées nécessite de disposer d’informations
sur les difficultés rencontrées par ces personnes et en
conséquence d’utiliser certaines données contenues dans
les dossiers sociaux informatisés ;
Considérant que cette finalité est légitime ;
Considérant qu’il est en particulier envisagé de recourir
à des codifications qui détaillent les difficultés
rencontrées par les personnes suivies et sont d’ores et déjà
utilisées dans le cadre de la gestion individuelle de leurs dossiers ;
Considérant que, ainsi que la Commission l’a rappelé dans
l’avis rendu le 28 juin 1994, il appartient à l’assistant social
ayant pour charge la personne ou la famille, eu égard aux difficultés
sociales desdites personnes, la nature des informations à faire
figurer dans le dossier ; qu’il lui revient ainsi de déterminer
les caractéristiques de la situation de ces personnes et le type
d’action à mentionner dans le dossier informatisé ;
Considérant toutefois que eu égard aux particularités
des situations sociales rencontrées il peut s’avérer qu’aucun
des codes proposés ne corresponde à la situation constatée
ou que ce code la décrive de manière inadéquate ;
Considérant ainsi que la saisie de ces informations ne peut présenter
un caractère systématique ;
Considérant en outre que certaines codifications, par leurs intitulés,
relèvent d’une appréciation subjective de l’assistant
social ; que, dès lors, leur exploitation à des fins
d’organisation d’actions collectives de travail social demande à
être évaluée au terme d’une année de mise
en œuvre effective de telle sorte, en particulier, que les codifications
retenues puissent le cas échéant, être améliorées
ainsi que la CNAMTS s’y est d’ailleurs engagée ;
Considérant que la CNAMTS souhaite également que les informations
enregistrées dans les dossiers sociaux individuels soient transmises
aux échelons régionaux et nationaux du service social
en vue d’exploitations statistiques destinées à faire
ressortir les principales caractéristiques et problèmes
des bénéficiaires ainsi que les résultats des interventions
sociales ;
Considérant que, pour éviter l’identification des personnes,
ont été supprimées, à la demande de la Commission,
les données relatives à l’état civil des bénéficiaires
et des assurés, aux numéros les identifiant dans les différents
organismes sociaux concernés, à l’identification des personnels
sociaux ;
Considérant que la CNAMTS s’est par ailleurs engagée à
ne produire aucune statistique correspondant à des groupes de
moins de dix personnes et, de façon générale, à
prendre toutes mesures nécessaires pour éviter, par recoupement
d’informations, l’identification des personnes ;
Considérant que les mesures ainsi prises pour garantir la confidentialité
de ces informations sont satisfaisantes ;
Considérant toutefois qu’il avait été envisagé
de transmettre, sous forme détaillée, les codifications
relatives aux difficultés rencontrées par les personnes
aidées ;
Considérant que, eu égard à la finalité
statistique des traitements envisagés, la transmission sous cette
forme de ces informations n’est pas pertinente et adéquate ;
qu’en conséquence la CNAMTS a proposé que les intitulés
des codifications soient regroupées en catégories plus
objectives ;
Considérant qu’il convient de prendre acte des modifications
ainsi apportées tout en demandant à disposer d’un bilan
des traitements statistiques effectués au terme d’un délai
d’un an de mise en œuvre ;
Considérant que les seuls utilisateurs du traitement sont, au
plan local, les assistants sociaux de l’unité de service social,
y compris l’assistant social responsable de l’unité, les personnels
administratifs assurant le secrétariat du service placés
sous la responsabilité des assistants sociaux ; qu’en cas
de réalisation d’actions collectives, les assistants sociaux
concernés pourront être habilités, dans l’intérêt
des personnes, à avoir accès à des informations
concernant des assurés dont ils n’assurent pas habituellement
le suivi ;
Considérant que les procédures d’habilitation doivent
être définies en concertation avec les assistants sociaux
et doivent être conçues pour assurer un accès différencié
aux informations, sous forme de codes d’identification et d’accès
personnalisés ;
Considérant que dans les échelons régionaux et
nationaux du service social, seuls les personnels habilités de
ce service pourront avoir accès aux bases statistiques ;
Considérant que les informations appelées à être
communiquées aux échelons régionaux et nationaux
seront télétransmises ;
Considérant à cet égard, que pour éviter
tout accès incontrôlé de la base, il importe que
les opérations de télétransmission soient réalisées
à l’initiative des services locaux ;
Considérant en outre qu’il convient de recommander la mise en
place soit d’une télémaintenance sur base fictive, soit
d’une maintenance sur site ;
Considérant qu’un dispositif de journalisation des interrogations
doit être mis en place tant au plan local qu’aux niveaux régionaux
et nationaux ;
Prenant acte qu’aux termes de l’acte réglementaire présenté,
les informations sont enregistrées dans le traitement ANAISS
en accord avec le bénéficiaire de l’aide ;
Considérant que tout assuré social demandeur d’une aide
peut s’opposer à ce que des informations le concernant fassent
l’objet d’un traitement automatisé d’informations nominatives ;
Considérant en conséquence qu’il doit être clairement
informé de l’existence de son droit d’opposition, des conséquences
éventuelles d’un refus à l’égard du traitement
de sa demande, ainsi que les modalités d’exercice de son droit
d’accès et de rectification à l’ensemble des renseignements
mémorisés le concernant ; que la Commission devra
avoir connaissance des dispositions pratiques prises à cet effet ;
EMET
UN AVIS FAVORABLE à la mise en œuvre, pour une durée expérimentale
d’un an, des nouvelles finalités du traitement ANAISS ;
DEMANDE
à être saisie au terme de ce délai d’un bilan évaluant,
tant pour la réalisation des actions collectives que pour les
transmissions d’informations à des fins statistiques, la pertinence
des informations utilisées et en particulier celles relatives
aux difficultés rencontrées ;
SOUHAITE
avoir connaissance des dispositions retenues en pratique pour informer
les assurés des droits qui leur sont reconnus au titre de la
loi du 6 janvier 1978.
|