Rencontre
avec la CNIL du 22/12/2004
Analyses et propositions
de DELIS au sujet d'ANAISS
Ligue des Droits de l'Homme
Collectif Informatique, Fichiers et Citoyenneté
Collectif pour les
droits des citoyens face à l'informatisation de l'action sociale
Analyses et propositions au format PDF (75Ko)
| Rappel sur les missions des services sociaux des Cram | ||
| Les missions des services sociaux
des CRAM s'exercent dans trois domaines : | ||
| Rappel sur les finalités du traitement A.NA.I.S.S.
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| Projet de délibération
2005 |
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| la production du service", celui de "l'activité des agents"et de la "réalisation des objectifs" |
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Sur les questions relatives à
la finalité nouvelle dite de "pilotage" |
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| La finalité de suivi de l'activité
des agents et de la production du service vise à renseigner
les indicateurs CPG (contrat pluri-annuel de gestion), cf. pp. 6/38
et 34-35-36/38 du document CNAMTS soumis à la CNIL.
De là découlent
plusieurs questions et réflexions :La nouvelle finalité dite de pilotage du traitement ANAISS consiste donc à mettre à disposition de l'encadrement des CRAM un outil de contrôle de l'activité individuelle et collective des assistants sociaux, dans le cadre du CPG. Le document soumis à la CNIL ne comporte pas de chapitre consacré spécifiquement au CPG, et aux conséquences qui découlent de l'application de ce dispositif pour les conditions de travail et de rémunération des agents des CRAM. Or il apparaît à la lecture de documents que nous adressons à la commission (CPG 2004-2005) que le CPG fixe des objectifs quantitatifs à atteindre et prévoit l'attribution de primes d'intéressement modulées selon le classement des services locaux (CRAM actuellement, mais la nouvelle classification des employés qui sera effective au premier janvier 2005 prévoit d'individualiser les rémunérations en fonction d'objectifs fixés entre chaque agent et son cadre) vis-à-vis du degré de réalisation de ces objectifs. La finalité dite de " pilotage " du traitement ANAISS comporte donc une incidence forte en matière d'organisation nouvelle du contrôle d'activité des assistants sociaux des CRAM, et de ses conséquences sur l'organisation du travail et le statut de ces derniers. |
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| X |
X |
X |
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On notera que les pressions exercées
sur les assistants sociaux pour cocher systématiquement des rubriques
contribuant au renseignement des indicateurs CPG et pour atteindre les
objectifs fixés à ce titre leur impose de facto des normes
de productivité, incompatibles avec le code de déontologie
de l'ANAS (art 7 notamment) qui définit les conditions d'une
intervention sociale de qualité centrée sur l'usager (texte
reproduit par la CNAMTS dans les documents complémentaires du
dossier soumis à la CNIL, p. 80). |
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| " L'article
L.432-2 du code du travail dispose que " le comité d'entreprise
est informé et consulté préalablement à
tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque
celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur [...]
les conditions de travail du personnel " et précise que " lorsque
l'employeur envisage de mettre en oeuvre des mutations technologiques
importantes et rapides " le plan d'adaptation doit être transmis
" pour information et consultation " au comité d'entreprise,
lequel doit être " régulièrement informé
et périodiquement consulté " sur la mise en oeuvre de
ce plan. |
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Compte
tenu que la nouvelle finalité de " pilotage " d'ANAISS
comporte clairement un dispositif de contrôle de l'activité
des salariés, nous posons la question de savoir si préalablement
à la saisine de la CNIL, les comités d'entreprise des
CRAM et des CGSS ont été consultés, élément
d'information qui ne figure pas dans le dossier de demande d'autorisation
dont nous disposons.Compte tenu que la nouvelle finalité de " pilotage "
d'ANAISS comporte clairement un dispositif de contrôle de l'activité
des salariés, nous posons la question de savoir si préalablement
à la saisine de la CNIL, les comités d'entreprise des
CRAM et des CGSS ont été consultés, élément
d'information qui ne figure pas dans le dossier de demande d'autorisation
dont nous disposons. |
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Sur les questions liées
au "secret partagé" et les conséquences sur l'accès
au dossier social (définition des habilitations
des différents acteurs, dispositifs sécurisés d'accès
au dossier...) |
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L'enjeu essentiel est qu'ici l'information est consignée a priori dans un écrit (le dossier) qui n'est pas en soi un outil de partage d'information, et qu'elle ne fait donc pas l'objet dans cet outil d'une structuration particulière a priori, visant à sélectionner telle information strictement nécessaire et suffisante à une transmission dans telle ou telle situation. Or, le partage d'information, selon les règles indiquées dans le document CNAMTS soumis à la CNIL (p. 73 des documents complémentaires), suppose d'être soumis au jugement ad hoc de la part du professionnel détenteur face à chaque situation (prenant en compte les règles relatives à la communication du dossier social rappelées dans la circulaire CNAMTS, p. 66 des documents complémentaires). Cette conception répond bien à l'observation du Conseil supérieur du travail social (CSTS) qui dans son rapport " Nouvelles technologies de l'information et de la communication et travail social " (déc. 2000) précise, p. 40 : " La mise à disposition en libre consultation d'informations nominatives entre plusieurs professionnels (secret " partagé ") n'est donc pas conforme à la loi ". |
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Sur les catalogues "problèmes/objectifs" |
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Cette double finalité est poursuivie au moyen d'indicateurs communs complétés par les professionnels en situation d'intervention sociale d'aide à la personne. Il existe là une confusion d'objectifs, répondant à des logiques extrêmement différentes, qui rend périlleuse l'utilisation pertinente de ces catalogues, pour chacune des finalités considérée. Les conséquences fâcheuses de cette confusion des finalités avaient été relevées au titre des conclusions du rapport du CSTS[2]. |
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On peut admettre que de telles formulations d'items subjectifs (" problème de prise en compte de la santé ", " problème pour élaborer ou aménager un projet de vie ", " problème pour recouvrer un statut dans la sphère privée et/ou exercer sa citoyenneté ", " problème de danger, de maltraitance ") correspondent à une certaine école en matière de conceptualisation dans le travail social, mais il ne paraît pas admissible d'y recourir pour catégoriser la situation de telle ou telle personne, car ces formulations sont nécessairement réductrices, normatives et susceptibles de ce fait d'être mal reçues par les personnes concernées, ce qui pourrait détériorer la relation de confiance avec le professionnel. Comment " négocier " avec le client après lui avoir asséné de tels jugements de valeur, cela est contradictoire avec une relation d'aide qui suppose au contraire des interprétations prudentes et nuancées sur les difficultés les plus complexes des personnes. Ces items subjectifs ne sauraient donc être destinés à faire l'objet d'un accord avec le bénéficiaire quant à la caractérisation de sa situation et à en déduire des objectifs " négociés " pour résoudre les problèmes. D'autant que de telles catégorisations peuvent, dans bien des cas, être interprétées par la personne comme lui faisant endosser la responsabilité objective (voire la culpabilité) de la situation ainsi résumée (" Vous fumez, vous mangez n'importe quoi, vous voyez bien que vous avez un problème de prise en compte de votre santé "). Cette attitude de culpabilisation des personnes en difficulté n'est malheureusement pas exceptionnelle et tend même souvent à se substituer à la réelle prise en compte de la difficulté, raison supplémentaire pour ne pas " graver dans le marbre d'ANAISS " des observations comportant cette connotation. Dans leur utilisation pour l'organisation d'actions collectives, on imagine les impairs qui pourraient être commis, si l'assistant social qui organise de telles actions prend contact avec des personnes qu'il ne connaît pas sur la seule base de telles appréciations portées dans le dossier ! (cf. contradictions avec les règles relatives à la communication du dossier social rappelées dans la circulaire CNAMTS, p. 66 des documents complémentaires). |
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Sur ces deux aspects, on peut souligner
l'importante similitude avec les considérants qui avaient conduit
la CNIL à estimer, concernant le traitement ANIS dans l'Ain,
que " aucune statistique établie sur la base de ces informations
[les typologies pré-établies] ne pouvait constituer
un instrument de mesure de l'activité des travailleurs sociaux
ni des caractéristiques de la population suivie " (délibération
CNIL n°98-094 du 13 octobre 1998). |
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Sur les statistiques issues des
données nominatives enregistrées dans Anaiss |
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Sur les droits des usagers |
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Sur les questions liées
à la sécurité |
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| [1]
Extraits délibération 1994 : " Considérant
que les seuls utilisateurs du traitement sont les assistants sociaux de
l'unité locale du service social, y compris l'assistant social
responsable de l'unité, les personnels administratifs assurant
le secrétariat du service placés sous la responsabilité
des assistants sociaux ; RECOMMANDE que parmi les assistants sociaux, seuls deux d'entre eux, dont l'un à titre principal en sa qualité de responsable de l'instruction du dossier, l'autre étant choisi par le premier en cas d'indisponibilité de sa part, en concertation avec l'assistant social responsable de l'unité locale, aient un accès aux données nominatives enregistrées sur le compte du bénéficiaire de l'aide ; RECOMMANDE que des mesures de sécurité soient prévues afin que tout assistant social sous la responsabilité duquel les données sont saisies détermine les modalités selon lesquelles les personnels administratifs assurant le secrétariat puissent avoir accès aux données ; que ces modalités soient compatibles avec la nécessité de respecter la confidentialité des informations collectées dans le cadre d'un travail social ; " Extraits délibération 1999 : " Considérant que les procédures d'habilitation doivent être définies en concertation avec les assistants sociaux et doivent être conçues pour assurer un accès différencié aux informations, sous forme de codes d'identification et d'accès personnalisés ; " [2] Rapport du CSTS " Nouvelles technologies de l’information et de la communication et travail social " (déc. 2000), p. 76 : " Dans la mise en place ou la mise en œuvre des systèmes d’information, ils [les décideurs] ne doivent pas confondre les objectifs et les besoins du travail social quotidien avec ceux du pilotage politique. Il en résulterait à la fois, une non-pertinence globale, un impact abusif sur le traitement des cas individuels, un non respect de l’autonomie des intervenants lié à une excessive modélisation ". [3] A cet égard, on peut souligner à quel point : le rapport à " la santé " est intimement personnel et marqué par des facteurs familiaux, culturels, psychologique et sociaux, environnementaux… enchevêtrés de façon complexe ; les conceptions des professionnels de santé et du social sont déterminées par leur savoir mais aussi par leur appartenance à la " middle-class " qui possède ses propres normes sur ces sujets ; les concepts en matière de " bon comportement de santé " évoluent rapidement dans le temps, etc. Un travailleur social peut-il légitimement dans ces conditions figer la problématique de l’usager dans la formulation de " non prise en compte de la santé " qui ne sera pas inscrite sur le dossier en tant que note personnelle mais comme une information potentiellement partageable. Il ne faut pas confondre une hypothèse de travail qui peut faire l’objet d’une élaboration avec un usager et la typologie ANAISS " caractérisant " sa situation en la rigidifiant. [4] cf. Marcel Goldberg. L’épidémiologie sans peine. Paris, 1990, Editions Frison Roche, p.153-160 [5] Ibid. [6] Nouvelle rédaction proposée dans le courrier CNAMTS du 17/11/2004 en remplacement de l’item "difficulté à reconstruire un projet de vie" [7] Nouvelle rédaction proposée dans le courrier CNAMTS du 17/11/2004 en remplacement de l’item "difficulté à assumer, recouvrer son rôle, son statut, son identité" [8]
Echo des séances CNIL – 23/11/2004 (extrait) : |
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