Éléments
de réponse au courrier de la CNAMTS du 3/11/2000,
concernant le logiciel A.NA.I.S.S. (28 mai 2001)
Ligue
des Droits de l'Homme
Collectif Informatique, Fichiers et Citoyenneté
Collectif pour les droits des citoyens face à l'informatisation de l'action
sociale
la
lettre de la CNAMTS au format Pdf
[391Ko]
notre
réponse au format Pdf
[101Ko]
1 - L'accès aux données / les habilitations
2 - Les champs à saisie obligatoire
3 - La sécurité
4 - L'information des usagers
5 - Les typologies sensibles
6 - Les statistiques
7 - La formation
8 - L'acte réglementaire
Lettre
de la CNAMTS en date du 3/11/2000 |
Nos
analyses et observations |
1
- L'accès aux données / les habilitations |
|
Les
recommandations de la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL) concernant l'accès aux données
et les habilitations, figurant dans la délibération de 1994
de la Commission sur A.N.A.I.S.S., ont été diffusées
très largement et sont mises en œuvre dans les services sociaux
|
C'est
une note explicative (et interprétative) qui a été
diffusée. Pour la délibération originale, il a fallut
que de nombreux professionnels la réclament et ils ont dû
attendre plusieurs années avant de l’obtenir. |
Elles
ont été rappelées par la CNAMTS dans une note d'application
du deuxième avis du 8 juillet 1999 diffusée par lettre circulaire
du 20 décembre 1999 qui insiste sur la nécessité
pour tous les utilisateurs d'A.N.A.I.S.S. de bien comprendre le sens et
le contenu de l'avis de la CNIL. |
Il
s’agit là encore d’une note interprétative.
La délibération n'est pas parvenue à tous les services.
|
Les
désignations mutuelles d'assistants sociaux (l’un à
titre principal en sa qualité de responsable de l'instruction du
dossier, l’autre étant choisi par le premier en cas d'indisponibilité
de sa part), qui ne peuvent pas se faire autrement qu'en concertation
avec eux, doivent obligatoirement, dans l'intérêt des assurés
sociaux, se faire également en concertation avec l'assistant social
responsable de l'unité locale ou son délégué. |
Cette
procédure, prévue par la délibération CNIL
n°94-063 du 28/6/1994, n'a toujours pas été mise en
œuvre dans tous les services. Pas plus que la concertation en vue
de définir les habilitations, exigée par la délibération
CNIL n°99-038. A noter que la délibération n°94-063 prévoit que le processus de désignation mutuelle est réalisé en concertation avec l'assistant social responsable, mais pas que ce dernier doit être lui-même habilité à accéder aux informations nominatives enregistrées dans le dossier du bénéficiaire de l’aide |
L'habilitation
des secrétaires et des cadres dans les conditions acceptées
par la CNIL et indispensable au bon fonctionnement des services, ne saurait
être remise en cause. |
Ce
n'est pas une réponse aux manquements graves, permettant l'accès
indifférencié aux données, que nous signalons. Pour que les conditions fixées par la CNIL puissent être mises en œuvre, nous demandons l’élaboration d’un règlement d’utilisation du logiciel ANAISS, sur le plan du système d’habilitations : ce règlement devrait définir très précisément dans quelles conditions quel utilisateur potentiel d’ANAISS (l’assistant social responsable du dossier, celui choisi en cas d’indisponibilité du premier, la secrétaire) peut accéder, pour chaque finalité, aux données afférentes. Ces règles contribuent à la fois à assurer le cas échéant la continuité de l’intervention, mais aussi à préserver le principe de confidentialité des informations nominatives. |
L'ensemble
de ces habilitations est enregistré dans le module administration
du site et mis à jour dès que nécessaire. Chaque
personne bénéficie d'un code d'identification et d’un
code correspondant aux accès qui lui sont permis. |
Mais
ceci n’est pas suffisant pour garantir que ces habilitations sont
conformes aux principes ci-dessus énoncés. |
Lettre
de la CNAMTS en date du 3/11/2000 |
Nos
analyses et observations |
2
- Les champs à saisie obligatoire |
|
| La
CNAMTS ne peut que rappeler l'ensemble de son argumentation fournie à
la CNIL ainsi qu'aux CRAM et aux CGSS qui emploient des assistants sociaux
salariés d'une institution de protection sociale (et non des travailleurs
libéraux), ayant mission d'aider des personnes en grande difficulté.
|
Recourir
à l’antique et sempiternelle formule “les assistants
sociaux sont des salariés et non des travailleurs libéraux”
conduit à éluder la réflexion sur la mise en tension
entre les exigences de la professionnalité des salariés
et celles de la politique et de la gestion des employeurs. Sans oublier
que la profession d’assistant social est réglementée
(Code le la Famille et de l’Aide Sociale). |
| Le
caractère non systématique de l'enregistrement des données
est une des options prises lors de la conception d'A.NA I.S.S., toutefois,
la collecte et la saisie (de l'ensemble des informations enregistrées
dans A.NA.I.S.S.) ne sont facultatives que dans certaines limites. Cette argumentation (ci-dessous), n'a pas été remise en cause par l'avis de la CNIL de 1999 puisque la saisie des informations ne présente pas objectivement un caractère obligatoire systématique. 1. Le système rend possible l'enregistrement des données nécessaires pour tout type de situation que peut rencontrer, et tout type d'action que peut mener l'assistant social, et il a été conçu de manière à ne pas être bloqué de manière intempestive. Les données à saisir sont donc uniquement celles qui correspondent aux types de situation et d'action sociale nécessaires pour le bénéficiaire concerné. |
Le
raisonnement qui consiste à dire que ne sont pas obligatoires les
champs qui n'ont rien à voir de près ou de loin avec la
situation de la personne, est particulièrement spécieux.
Nous n’avons pas prétendu que l’assistant social doit
renseigner la rubrique “ insertion professionnelle ” lorsque
la situation concerne la “ dépendance vieillesse ”.
Par contre, l’information d’une tête de rubrique rend
effectivement obligatoire et systématique, même si non utile,
la saisie des autres items prévus. Par exemple le sexe du conjoint… |
Ainsi,
pour aider une personne âgée dépendante à obtenir
la prestation spécifique dépendance, l’assistant social
devra nécessairement, conformément aux dispositions de la
loi du 24 janvier 1997, réunir les informations sur son identité,
son niveau de dépendance, sa situation administrative, ses ressources
et charges, son logement, son entourage, les aides et services déjà
dispensés... Par contre, il ne remplira pas bien sûr toutes
les zones A.NA.I.S.S. concernant l'insertion professionnelle, le RMI. |
Réunir
des information ponctuelles et périssables pour l'accès
à la PSD (telles que les ressources) ne nécessite pas systématiquement
de les saisir. De plus, dans nombre de départements, les services sociaux des CRAM ne sont pas conventionnés pour instruire les demandes de PSD (ex : Eure-et-Loire, Indre-et-Loire). En réalité la CNAM entretient là une confusion entre la tenue du dossier social (informatisé ou papier) et l’instruction de certaines procédures (cf. ci-dessous). La CNAM entretient aussi un second niveau de confusion, laissant croire que nous dénonçons une obligation de renseigner toutes les rubriques, alors que nous mettons en cause l’obligation, une fois une rubrique sélectionnée, de renseigner de nombreuses informations sans finalité d’aide pour l'assuré. |
Certains responsables de services ont défini avec leurs assistants
sociaux les zones à remplir en priorité selon les types
de situation. La CNAMTS approuve ces démarches qui peuvent aider
à une bonne utilisation d'A.NA.I.S S. |
Cela
risque de conduire en définitive à n’utiliser que
les zones dont on espère une exploitation statistique, mais cela
n'a rien à voir avec les besoins du travail social de terrain pour
lequel ANAISS était soit disant conçu. Comment définir
à l'avance ce qui est prioritaire dans une situation sans l'avoir
évaluée ? Il s’agit ici d’une action de “
préformatage ” de situations types. |
2.
Par ailleurs, l’enregistrement des données se fait progressivement,
en accord avec le bénéficiaire, au fur et à mesure
que l'assistant social en a connaissance, ou qu'il en a besoin pour mener
son action sociale. |
Avoir
connaissance d’une information ne suffit pas à prouver qu’il
est utile et nécessaire de la saisir. Il faut aussi en avoir besoin
; la bonne formulation serait “ET qu’il en a besoin”
et non pas “OU qu’il en a besoin”. Sinon, la finalité
du traitement est détournée. De plus, il s’agit de
la part de la CNAM d’une présentation tronquée qui
montre une méconnaissance de l'application. Dès qu'on ouvre
un module (par ex. le RMI ou la dépendance vieillesse ...), il
faut saisir d'emblée toutes les informations, sinon la progression
est bloquée. Par ailleurs, comment l'assistant social obtiendrait-il l'accord sur les données enregistrées au fur et à mesure sans l'obtenir sur chacune d'elles au préalable auprès du bénéficiaire, puisque le logiciel impose la saisie d’emblée de nombreuses données pour que le dossier soit enregistré ? |
La
compétence de l'assistant social pour apprécier la nécessité
de compléter les informations portées à sa connaissance
s'exerce donc bien à ces différents niveaux. |
En
quoi s’exerce-t-elle ? L’étendue du nombre de zones
à saisie obligatoire figurant dans un document que la CNAM a adressé
à la CNIL en juin 1999 constitue un démenti flagrant à
cette affirmation, ainsi que le relevé des champs à saisie
obligatoire ci-joint. |
3. Mais certaines exigences s'imposent à l'assistant social : |
... |
-
Des données minimum sont obligatoires pour permettre l'ouverture
et la constitution d'un dossier en faveur d’un bénéficiaire;
leur liste a été fournie à la CNIL. |
“
Des données minimum ” : cf. les documents ci-dessus cités
qui infirment cette qualification de “ minimum ”. Il aurait été utile que la liste des zones à saisie obligatoire fournie à la CNIL le soit aussi aux assistants sociaux. Ce sont des données probablement considérées comme “ minimales ”, selon les objectifs de la CNAM, pour l'analyse de l'activité, mais en rien pour l'analyse des situations. Ces données “ minimales ” ne garantissent même pas la continuité de l'action du fait de l'inadaptation de l'application aux méthodes de travail des assistants sociaux et des réalités concrètes des situations de la “ vie réelle ” des usagers, qui ne se plient pas au “ prêt à vivre ” préformaté par le logiciel. |
Toutes
les informations utiles et nécessaires à la mise en œuvre
du plan d'aide doivent être saisies: l’assistant social ne
doit pas compromettre en n'enregistrant pas certaines informations l’attribution
d'une prestation ou d'un service prévue dans le cadre de ce plan
d'aide en faveur du bénéficiaire. |
Cf.
notre commentaire sur la PSD au point 2. La CNAM entretient là, comme déjà indiqué, une confusion entre la tenue du dossier social (informatisé ou papier), les finalités d’information sociale à des fins d’études statistiques et d’évolutions de la politique sociale de l’institution et l’instruction de certaines procédures. ANAISS n'est pas un outil de liquidation de prestations ou de services. L’argument avancé par la CNAM “l’assistant social ne doit pas compromettre en n’enregistrant pas certaines informations … ” nous laisse interrogatifs. S’agit-il d’une méconnaissance des mécanismes intimes du travail social ? Notamment au regard des missions des services sociaux des CRAM ? C’est au regard de ces missions qu’ANAISS a été conçu comme un outil permettant d’informatiser tout ou partie des dossiers sociaux des usagers et non comme un logiciel d’instruction de procédures. Ainsi l’affirmation selon laquelle l’absence de telle information dans ANAISS compromettrait l’attribution d’une prestation est sans fondement aucun. Le cas échéant, un formulaire d’instruction d’une prestation sera de toutes façons établi indépendamment d’ANAISS. |
Il faut d'ailleurs rappeler que conformément à l'éthique de sa profession, et dans le cadre du contrat de travail qui le lie au Directeur de la CRAM ou de la CGSS, l’assistant social doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission d'aide à des personnes en difficulté, et respecter les obligations légales et réglementaires (ex. signalement des personnes en danger, réalisation de rapports de situation sociale). |
Aspect
déjà abordé précédemment. Ceci n'est
nullement lié à ANAISS. Avant l'avènement de l'informatique,
les obligations légales étaient néanmoins assumées.
Même maintenant, les signalements et rapports sont élaborés
avec des outils bureautiques et non avec ANAISS. Il faut rappeler que le temps passé à saisir ou faire saisir des informations qui ne sont pas directement utiles à la prise en charge de la situation mais qui sont prévues dans ANAISS entraîne une surcharge de travail. Par conséquent l’assistant social est conduit à définir une priorité entre répondre aux exigences de son employeur et “mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission d’aide… ”… |
L'enregistrement
des données relatives au travail social mené, doit permettre
aussi l'exercice légitime de l'encadrement technique et le contrôle
des activités et résultats par l'assistant social chef;
l’assistant social est un salarié d'un organisme de protection
sociale assurant une mission de service public. |
Il
n'y a pas eu de déclaration à la CNIL d’une finalité
d’ANAISS en tant qu'outil de contrôle de l'activité
des professionnels ! A fortiori comme outil de contrôle des “
résultats ” ! A cet égard, rappelons que la CNIL, dans sa délibération n°97-091 du 25/11/1997, relative au logiciel ANIS dans le département de l’Ain, indiquait que la production de statistiques sur les caractéristiques des problématiques des usagers, ne saurait avoir pour finalité dérivée le contrôle de l’activité des professionnels. Il y a une grande similitude, de ce point de vue, avec le traitement ANAISS, dans sa finalité statistique telle qu’elle découle de la délibération n°99-038 du 8/7/1999, qui n’autorise aucunement une finalité dérivée de contrôle de l’activité des professionnels . |
Bien
entendu, le refus de certains bénéficiaires de voir informatiser
tout ou partie de leur dossier est respecté. Dans ce cas, les informations
les concernant doivent être portées sur des dossiers papier
conformes au dossier A.N.A.I.S.S. |
Rien
n'a été matériellement mis en œuvre pour permettre
aux bénéficiaires d’exprimer leur accord exprès
ou leur refus. Après 7 ans, l'avertissement légal n'est
toujours pas porté sur les courriers, les actes réglementaires
ne sont pas partout affichés. Quant à la mention portant sur le maintien des dossiers papiers, nous en prenons acte. Mais comment expliquer alors qu’un responsable régional de la CRAM Île de France, lors d’une communication publique à Bobigny en avril 2000, ait affirmé que la CNIL avait demandé la suppression des dossiers papiers lorsque le dossier ANAISS est mis en œuvre (affirmation aussitôt démentie par une responsable de la CNIL, présente dans la salle) ? Y aurait-il un discours “ officiel ” de la CNAM et une pratique opposée de la part de la hiérarchie des services sociaux des CRAM, pour imposer de fait aux usagers le traitement informatisé des données nominatives les concernant ?... |
La
CNAMTS se doit aussi de repréciser que la compétence de
l'assistant social pour apprécier la nécessité de
compléter les informations portées à sa connaissance,
ne saurait avoir pour objectif ou conséquence, de mettre en jeu
la responsabilité de l'organisme employeur, ni de faire obstacle
à sa mission de protection sociale; en effet, les instances décisionnelles
doivent pouvoir fixer et suivre l'application de leur politique sociale
(connaissance des besoins des assurés sociaux en difficulté,
définition et adaptation de programmes d'actions et de prestations
sociales, suivi des résultats des actions engagées...). |
Il
reste à démontrer (et c'est l'objet de l'autorisation temporaire
de la CNIL) que cet objectif peut-être réalisé à
partir d'ANAISS On retrouve ici les questions posées lors d’expériences précédentes sur la pertinence et la validité des indicateurs proposés et de leurs modalités de recueil au regard de la finalité statistique du traitement (cf. expérience ANIS de l’Ain et délibération CNIL n°98-094 du 13/10/1998 à ce sujet). Nous y reviendrons ci-dessous à propos des typologies dites sensibles. |
Ceci
est possible grâce à la constitution des bases anonymes régionales
et nationales elles-mêmes dépendantes de la richesse des
bases locales. |
Cela
était déjà possible avec les relevés d'activité
établis depuis des décennies sans qu'ils n'aient jamais
servi en ce sens. De plus, qui dit “ richesse des bases locales ” vise l’exhaustivité du recueil, ce qui implique d’imposer aux assistants sociaux une obligation de saisie, contradictoire avec les deux délibérations CNIL portant sur ANAISS. Et d’imposer aux bénéficiaires un “ déballage ” de leur vie privée et de leurs supposés “ manques ”. |
En
conclusion, la CNAMTS respecte l'avis de la CNIL de ne pas rendre systématique
la saisie de toutes les informations dans A.N.A.I.S.S., tout en rendant
obligatoire dans un objectif général de qualité de
service rendu, la saisie de certains champs n'ayant aucun caractère
excessif. |
Affirmation
n'est pas raison. On a déjà indiqué qu’il ne s’agit pas de “ certains champs ” mais de très nombreux champs. Nous reviendrons ci-dessous sur l’affirmation du caractère non excessif de ces informations. |
| Cette dernière obligation s'oppose donc au principe de liberté de saisir ou non les données que ne peuvent avoir les assistants sociaux qui auparavant rappelons le, étaient tenus de remplir des dossiers papier et s'y employaient.
|
Après avoir prétendu que l'assistant social conservait sa
compétence à apprécier la nécessité
de compléter les informations, la CNAM affirme ici sans ambages
le contraire. La proposition première étant fausse, la conclusion
est fausse. |
| Lettre
de la CNAMTS en date du 3/11/2000 |
Nos
analyses et observations |
| Le
respect des mesures de sécurité relatives aux informations
confidentielles stockées et gérées par le logiciel
A.NA.IS.S. est un souci constant de la CNAMTS et de l'ensemble des directions
et de l'encadrement des CRAM et des services sociaux, des utilisateurs
et des responsables du projet ANA.I.S.S
Ainsi, depuis l'origine du projet un maximum de sécurités physiques, logiques et organisationnelles a été prévu. Celles-ci ont été énumérées dans une note CNAMTS de septembre 1994 qui traitait outre de la sécurité physique des matériels, de l'accès aux locaux, aux matériels et aux données ainsi que de la protection et de la conservation de celles-ci. |
|
| Pour
autant, bien que la CNAMTS s'engage dans une démarche générale
de certification par référence à la norme ISO 9001,
elle n'envisage pas de “ certifier ” les différents
applicatifs qu'elle utilise, car cette opération ne s'applique
qu'aux organisations et aux processus, pas aux produits. |
Il
y a ici une confusion entre la démarche qualité et la certification
des logiciels au sens du SCSSI. |
| S'agissant
de l'homologation des sites d'implantation en matière de sécurité
des installations, outre qu'il n'existe pas à ce jour d¹obligation
légale pour des applications de ce type, la CNIL a estimé
suffisantes les garanties données par la CNAMTS. |
La CNIL n'a ni vocation, ni compétence à homologuer un site.
Il s'agit d'une démarche au cas par cas qui ne résulte pas
d'une obligation légale mais d'une politique de sécurité
définie après évaluation de la sensibilité
des informations traitées, ce qui n'a pas été fait. |
| A.N.A.I.S.S.
a fait néanmoins l'objet d'une procédure de validation nationale
réalisée par deux services utilisateurs. Ceux-ci vérifient
la conformité de l'applicatif au cahier des charges. |
Encore
une confusion entre sécurité et recette du logiciel. D'autre
part, c'est dès le cahier des charges que de nombreux points auraient
dû être intégrés. Vérifier la conformité
d'un cahier des charges défectueux n'apporte aucun crédit
à la qualité ni à la validité de l'application. |
| Concernant
la maintenance des équipements, et considérant la caractéristique
très décentralisée des sites A.NA.I.S.S., il serait
contradictoire et bloquant de décider l’ajournement de la
télémaintenance et d'empêcher en même temps
le transport sécurisé des matériels dans des CRAM
pour entretien et dépannage par des personnels tenus au secret
professionnel qu'il s'agisse des données A.NA.I.S.S. tout comme
de celles des autres fichiers des CRAM. |
Éternelle
confusion entre les différents niveaux de secret professionnel
et l’assertion selon laquelle deux personnes tenues au secret pourraient
échanger les informations bénéficiant de cette protection,
se trouvant dans ce cas déliées des secrets qui leur ont
été personnellement confiés. |
| Néanmoins,
la CNAMTS va s'assurer à nouveau que les mesures applicables en
matière de sécurité à A.N.A.I.S.S. sont mises
en œuvre conformément à ses spécifications,
(étude en cours). Elle prendra, évidemment, toutes les mesures
adéquates le cas échéant. Elle va réaliser,
enfin, une charte “sécurité ” dont le cadre
sera fixé, dans les prochains mois. |
Une charte n'est qu'un élément d'une politique de sécurité.
C'est un engagement des utilisateurs qui ne peut se substituer à
des mesures concrètes de certification, d'homologation, de désignation
d'agents locaux de sécurité, d'installation de disques amovibles.
Ceci dit, des efforts ont été faits, portant notamment sur
les procédures de destruction des supports mémoires lors
de leur remplacement. |
| Lettre
de la CNAMTS en date du 3/11/2000 |
Nos
analyses et observations |
| A
la demande de la CNIL, le respect des obli-gations de la loi de 1978 et
des recommandations de la Commission relatives à l'information
des usagers fait l'objet d'une vérification par inter-rogation
de l'ensemble des CRAM et des CGSS. Les résultats en seront communiqués
à la CNIL. |
La
CNIL exigeait la mise en œuvre de ces mesures dans sa délibération
de 1999. Il s'agissait d'avoir une politique nationale descendante dans
ce domaine et non pas de faire une étude de l'existant. |
| En
ce qui concerne l'enregistrement de demandes d'aides financières
transmises par des travailleurs sociaux d'autres institutions qui s'est
avéré très localisé, toutes les mesures ont
été prises pour qu'il soit définitivement interrompu. |
Ceci
paraissait vrai fin 2000, mais ne l’est plus en ce début
d’année 2001. Des précisions écrites viennent
d’être données. Il y est indiqué qu’il
n’est pas question de recopier le contenu de la demande. Par contre,
chaque demande devra être enregistrée comme un signalement
avec son objet et l’identité du travailleur social extérieur
qui l’a transmise. Sans en avoir informé le demandeur ni
son référent social, un fichier des demandeurs d’aide
va ainsi se constituer. Comme il n’y a pas de lien entre le traitement
des aides financières (du ressort des caisses primaires et non
des services sociaux de la CRAM) et ANAISS, il est indispensable de s’interroger
sur la finalité d’une telle pratique mais aussi sur son utilité. |
| Par
ailleurs, la CNAMTS est en train de réaliser un dossier comprenant
des supports d'information pour aider les services à adapter au
mieux leurs messages écrits à des populations pouvant avoir
des difficultés de compréhension d'une simple reprise des
termes de la loi; elle fera à cette occasion, le rappel de l'ensemble
de leurs obligations, aux services sociaux. |
Les
obligations sont connues. Les messages écrits sont une bonne chose
mais ne suffisent pas. Un protocole à l’usage des professionnels
et porté à la connaissance des bénéficiaires,
par voie d’affichage et lors d’échanges individualisés
avec les personnes, serait le bienvenu : il devrait porter sur l'information
des usagers et sur le recueil de leur consentement, en détaillant
les informations informatisées et en explicitant et clarifiant
leurs droits. |
| S'agissant de la
consultation du dossier de demande d'avis à la CNIL concernant
A.NA.I.S.S., c'est à cette commission qu'il convient de s'adresser;
la CNAMTS n'est tenue qu'à la publication de la décision
qui tient lieu d'acte réglementaire, ce qu'elle a réalisé
auprès de l'UCANSS (Bulletin juridique n° 6-2000). |
L'acte réglementaire
doit aussi être porté à la connaissance des usagers
ce qui n’était pas partout le cas fin 2000. |
Lettre
de la CNAMTS en date du 3/11/2000 |
Nos
analyses et observations |
| Les
informations jugées subjectives et réductrices dans le “
catalogue problèmes ” n'ont pas vocation à qualifier
les personnes mais servent exclusivement à identifier les problèmes
ou besoins des bénéficiaires d'une aide du service social
des CRAM et des CGSS qui est un service social spécialisé.
|
Figurant
dans le dossier nominatif du bénéficiaire de l’aide,
ces informations qualifient les personnes de facto. Si ces informations
avaient pour vocation de servir “ exclusivement à identifier
les problèmes ou besoins des bénéficiaires ”,
pourquoi ne pas les recueillir en les anonymisant à la source ?
|
| Elles
sont exclusivement issues de constats faits à partir de la pratique
de terrain des assistants sociaux des caisses de sécurité
sociale et ont été, par l'intermédiaire des représentants
de ces derniers dans des groupes de travail régionaux ou nationaux
validés en 1992, et ensuite, avec quelques aménagements,
dans les versions suivantes d'A.NA.I.S.S. |
Il
s’agit bien d’informations subjectives et réductrices
qualifiant les personnes, comme celles figurant toujours actuellement,
au titre de certaines typologies relatives aux “ problèmes
” ou “ objectifs ” gérées par le logiciel,
dans la version 1.7 (cf. document du club utilisateur ANIS de septembre
2000), contrairement aux engagements pris par la CNAM auprès de
la CNIL de modifier ces codifications. Par exemple : "insatisfaction dans les relations sociales", "conflits interpersonnels", "difficulté d’exécution d’un rôle", "non prise en compte de la santé", "hygiène de vie", "refus de soins et/ou de services" ; de telles typologies sont excessives, non pertinentes et inadéquates, tant pour une utilisation dans le cadre du dossier individuel que pour un traitement statistique : caractère réducteur au regard de problématiques complexes, grande variabilité individuelle dans l’utilisation des ces classification par les assistants sociaux. |
| Il
faut rappeler de plus que les problèmes sont identifiés
au cours d'un entretien avec la personne, et retenus en accord avec celle-ci,
pour être traités en commun dans le cadre d'un plan d'aide. |
Cette
affirmation procède d’une fausse symétrie établie
entre le professionnel et le demandeur de l’aide, du point de vue
de l’utilisation des typologies et des classifications incluses
dans le logiciel. L’usager expose son problème dans toute
sa complexité (personnelle, familiale, mais aussi sociale, économique,
sociétale…), mais n’est nullement tenu de le résumer
sous forme d’un item auto dépréciatif et psychologisant
comme "difficulté d’exécution d’un rôle"
. Il est au contraire “ contre-productif ”, sur le plan du
travail social, de qualifier de cette façon les difficultés
éventuelles. En quoi cela aide-t-il la personne de lui demander
son accord sur cette formulation lapidaire ? En fait il ne s’agit pas des problèmes de la personne mais de ceux qui ont été identifiés et retenus au préalable par l’organisation à laquelle elle s’adresse. |
| Cette identification repose sur les déclarations des personnes et sur l'analyse des faits et permet, avec l'accord des intéressés, l’exercice du travail social par objectif qui est pratiqué dans l'ensemble des services sociaux des caisses. | Le
travail social par objectifs n'est pas l'unique méthodologie de
l'ensemble des services sociaux des caisses. Le travail social de groupe,
l'aide psychosociale individualisée et de plus en plus l'action
communautaire et institutionnelle font toujours, et heureusement pour
les usagers, partie des techniques maîtrisées par ces services.
L'unique travail social par objectifs est bien loin de pouvoir répondre
à la complexité des situations et au besoin de faire évoluer
l'environnement. La CNAMTS précisait sa conception de l’accompagnement social, en indiquant dans un document adressé à la CNIL le 6 mai 1999 : “ L’accompagnement social recouvre en travail social, tout un processus méthodologique qui implique la passation d’un contrat en vue de l’atteinte d’objectifs fixés en commun avec le bénéficiaire de l’aide et nécessite l’ouverture d’un dossier social ”. De
son côté le Conseil Supérieur du Travail Social, dans
son rapport de 1996 sur “ L’inter-vention sociale d’aide
à la personne ”, émet plusieurs propositions et recommandations
: On constate à quel point les recommandations et analyses du CSTS en 1996 et en 2000 sont incompatibles avec une conception univoque et étroite du travail social, réduit au travail social par objectif et à sa déclinaison gestionnaire informatisée, promus par la CNAMTS avec ANAISS. |
| Pour faire suite aux observations de la CNIL en 1999, la CNAMTS a été conduite à procéder à des aménagements : 4 des 6 problèmes cités ont été regroupés par 2 sous les dénominations suivantes qui seront intégrées dans une future version d'A.NA.I.S.S. individuel et qui ont été prises en compte déjà dans la constitution des bases anonymes régionales et nationales difficulté
de prise en compte de la santé, Ces informations, dont la justification de l'utilité tant pour une utilisation dans le cadre du dossier individuel que pour un traitement statistique, a été fournie à la CNIL qui ne les a pas contestées, s’intègrent dans une typologie des problèmes/besoins indispensable pour connaître les populations aidées par le service social, typologie non excessive, pertinente et adéquate pour adapter les réponses de la Sécurité Sociale en leur faveur. |
Les deux nouvelles dénominations retenues par la CNAMTS pourraient paraître au premier abord moins directement stigmatisantes que celles qui figuraient initialement (par exemple : conflits interpersonnels et insatisfaction dans les relations sociales, remplacés par difficulté liée à l'absence ou l'insuffisance des liens sociaux et/ou de réseaux). Mais sur le fond la même matrice conceptuelle demeure à l’œuvre : l’interprétation par le travailleur social, sur la base d’une approche purement comportementaliste, de processus psychiques et sociaux complexes vécus par les usagers. Les usagers vivent des situations ; la logique qui consiste à situer, cerner et nommer à tout prix la difficulté de l’autre le fige et le chosifie : on est là dans un processus de réification de l’usager à des fins de gestion. “ Difficulté de prise en compte de la santé ” : sous cette rubrique les AS devraient-elles désormais faire entrer les notions de : “ non prise en compte de la santé par la personne ” et “ refus de soins et/ou de service ” ? Dans le “ lexique des problèmes ” accompagnant le guide utilisateur ANAISS, on constate que l’item “ refus de soins ” pourrait être choisi même lorsque la personne n’est pas explicite dans son refus de soins ce qui laisse plus qu’interrogatif. Comment alors partager le contenu du dossier avec la personne ? Et quels effets sur la relation “ de confiance ” lorsqu’elle demande à bénéficier de son droit d’accès et de rectification ?… Le travail par objectif suppose à tout le moins un accord entre l’usager et son travailleur social sur les problèmes afin de déterminer des objectifs. Comment peut-on passer d’un “ refus de soins ” (explicite ou pas) à l’objectif “ bénéficier d’une coordination d’intervenants ou d’un réseau ” ? Il y a de constantes confusions entre le niveau politique d’action sociale d’un organisme de protection sociale, le niveau gestion de l’activité et le niveau de la relation individuelle d’aide entre l’usager et le travailleur social. C’est un exemple qui montre que la recherche de la “ cohérence ” à toutes forces entre ces différents niveaux à travers le dossier nominatif de l’usager est une aberration intellectuelle qui décrédibilise lourdement la procédure d’informatisation. Enfin, qui peut affirmer que le refus de recourir à tel service de soins est lié à une “ difficulté de prise en compte de la santé ”, quand on sait à quel point la santé est au cœur des problématiques les plus personnelles, comme l’ont rappelé Louise Cadoux et Sophie Vuillet-Tavernier (CNIL) dans leur article Secret médical et informatique (In : Conseil d’Etat. Rapport public 1998. Etudes & documents n°49) : “ l’information médicale (…) est le sanctuaire de l’intimité la plus profonde de la personne humaine ” ? En
définitive, l'utilité de telles informations dans le cadre
du dossier individuel est plus que contestable, du fait de la grande variabilité
d’interprétation qui préside à leur classification
dans les dénominations retenues. De plus, rapprochées de
l'identification de la personne, elles restent stigmatisantes, réductrices
et potentiellement dangereuses. Concernant leur utilisation à des
fins statistiques, cf. ci-dessous. |
Lettre
de la CNAMTS en date du 3/11/2000 |
Nos
analyses et observations |
| Les
informations anonymes extraites d'A.N.A.I.S.S. et traitées statistiquement
éclaireront les assistants sociaux et les responsables des caisses
dont la Caisse Nationale, sur la clientèle du service social, ses
problèmes/besoins, les résultats des actions menées
en sa faveur, et permettront d'ajuster les actions de détection
des personnes en situation précaire, les offres de service et la
politique du service social en général. |
Pour
atteindre les objectifs ainsi fixés par la CNAM, il faudrait que
les catégories traitées soient pertinentes sur le plan statistique.
On ne peut qu’en douter au vu des observations émises ci-dessus,
à propos des typologies sensibles : il s’agit en effet, répétons-le,
de variables soumises à des écarts d’appréciation
non contrôlés lors de leur recueil par de très nombreux
professionnels exerçant une activité quotidienne de travail
social de terrain, et non de chercheur ou d’enquêteur. Le
glossaire proposé par la CNAM pour homogénéiser ce
recueil est loin de résoudre la question, concernant les items
les plus conjecturaux : par exemple la définition retenue pour
l’item “ difficulté d’exécution d’un
rôle ” indique “ La principale préoccupation
du client est son incapacité à s’acquitter de façon
satisfaisante pour lui d’un rôle social comme celui de parent,
de conjoint, d’employé, d’aidant, d’usager, de
citoyen ”. Toutes ces fonctions sociales sont plongées indistinctement
dans le même sac, comment ensuite interpréter des statistiques
produites à partir de variables recouvrant une telle diversité
?
D’autre part, les problèmes, les besoins, les situations précarisant les personnes sont archi connus des assistants sociaux. Ce qui manque, c'est une volonté de tenir compte de leurs connaissances du concret pour orienter les politiques d'action sociale. A quel moment dans le passé a-t-on interrogé les assistants sociaux des CRAM avant de définir des actions dont beaucoup ont échoué, comme les travailleurs sociaux l'avaient prévu ? Quand a-t-on pris en compte les mises en garde des assistants sociaux chaque fois qu'une action parachutée leur est apparue décalée par rapport à la réalité ? Les exemples ne manquent pas où les assistants sociaux sont instrumentalisés pour répondre à des objectifs qui ne sont pas ancrés sur les besoins ou dont les modalités de mise en œuvre ne sont pas en phase avec ceux-ci (enveloppe de fonds d'action sociale pour des actions de promotion sans lendemain, financement d'associations aux comportements douteux vis à vis des publics en difficulté, action d'encadrement de services d'aide à domicile au détriment d'aide directe à la personne, investissement en temps de personnel dans des réseaux sans lendemain et très éloignés des besoins quotidiens ...). En réalité, les personnes en situation “précaire” ne sont pas “détectées” par les informations saisies dans ANAISS mais fichées comme telles depuis le nouveau Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG), déjà évoqué au dernier § du point 2. |
|
Le traitement envisagé n'est en aucun cas destiné à
constituer un fichier des personnes suivies par le service social. |
Argument
pour un système de “ hachage ” (Hash-coding). Mais
cette assertion est formellement contredite par l’obligation de
saisir les informations relatives à toute personne en situation
“précaire” afin de répondre aux exigences du
nouveau CPG. |
| A
l'heure de l'informatique, il n'est pas concevable de vouloir imposer
à des personnels qui ont pour mission d'aider des personnes en
difficulté et qui doivent donc y consacrer le plus de temps possible,
des études nécessitant un enregistrement et une exploitation
manuels alors qu'elles peuvent être réalisées automatiquement
-sauf étude très particulière ce qui n'est pas le
cas pour l'exemple fourni- à partir des bases anonymes régionales. |
Il
y a là une méconnaissance totale de la réalité.
Non seulement le temps de saisie est prohibitif, et en tout état
de cause bien plus important que les pointages et saisies nécessaires
à des études ponctuelles, mais en plus toutes les actions
en cours obligent à réaliser des grilles d'évaluation
indépendantes. Il y a confusion entre études prospectives
(qui d'ailleurs devraient être menées au cas par cas en fonction
des constats de terrain) et évaluation des actions qui est une
nécessité pour adapter des moyens aux besoins. Ces évaluations
se font toutes par des études et des recueils de données
indépendants d'ANAISS parce qu’il s’agit d’actions
ponctuelles, répondant à des besoins locaux, et limitées
dans le temps dévolu à l’évaluation. L'implication
dans les réseaux de soins, dans les réseaux alcool et sida,
la participation à l'organisation des sorties hospitalières,
l'aide à l'évaluation des plans d'aide des services de maintien
à domicile, l'implication dans les programmes départementaux
d'insertion des travailleurs handicapés, les actions spécifiques
au maintien en entreprise, etc., ne nécessitent pas d’abonder
des bases de données. Il y a juste besoin d'outils ponctuels, alimentés
par des données anonymes mais porteuses de sens dans le contexte
de leur recueil. C’est heureusement ce qui a cours dans les services. |
| L'anonymisation
des bases régionales et nationales a été réalisée
totalement, condition sans laquelle la CNIL n'aurait pas donné
un avis favorable. Les statistiques indispensables pourront donc en être
extraites (dans le respect des conditions posées par la CNIL) .
|
En
revanche, il n'y a pas anonymisation des secteurs, d’où le
risque de rupture d’anonymat du fait du phénomène
de l’inférence statistique. |
| Si les assistants
sociaux des CRAM n'ont eu aucun retour de leurs enregistrements jusqu'à
maintenant sous forme d'exploitations statistiques, c'est simplement
parce que l'accord de la CNIL n'a été obtenu qu'en juillet
1999. La CNAMTS n'a pu ainsi diffuser seulement qu'en début 2000
les premiers programmes d'analyses statistiques. |
Il s’agit
là d’une mécompréhension de notre remarque
qui portait sur les recueils statistiques organisés depuis de
très nombreuses années… |
| Lettre
de la CNAMTS en date du 3/11/2000 |
Nos
analyses et observations |
| Dans
le partage des missions entre les Caisses et la CNAMTS, il ne revient
pas cette dernière d'assurer les formations des personnels des
services sociaux qui dépendent directement des directeurs des CRAM
et des CGSS. Ces derniers ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires
pour que les personnels soient formés et informés y compris
sur l'ensemble des droits des usagers. |
Cela
reste malheureusement du domaine du discours. Il faudrait recenser les
actions de formation réalisées, leur objectif et leur contenu
pour se rendre compte que l’institution est loin d'avoir fourni
les outils nécessaires et de s'être assuré de leur
intégration. Il n'y a qu'à constater au sein des services
le niveau d'inculture informatique, y compris dans des tâches quotidiennes
où l'outil bureautique est toujours manipulé avec beaucoup
de difficultés. Non seulement aucun gain de productivité
n'a été réalisé, mais l'organisation du travail
en est devenue cafouilleuse, des assistants sociaux se substituant parfois
à des secrétaires en difficulté pour produire un
document présentable, des secrétariats doublant leur consommation
de papier faute de savoir sélectionner leur bac d'impression, des
courriers partant avec des adresses ou des coordonnées erronées
après des erreurs de manipulation, des dossiers évaporés
à cause de fautes de frappe... Les personnels sont encore loin
d'être en mesure de restituer à un usager une information
cohérente, car celle-ci n'est en général pas intégrée
par les professionnels. |
| Lettre
de la CNAMTS en date du 3/11/2000 |
Nos
analyses et observations |
| L'acte
réglementaire signé le 10 décembre 1999 est conforme
à celui soumis à la CNIL en juillet 1999.
La référence à la circulaire de la CNAMTS n° 107/87 du 23 février 1987 qui figurait dans un projet d'acte réglementaire antérieur a été retirée à la demande de la CNIL. |
|
| Il est effectivement habituel de ne pas faire référence aux circulaires, qui s'imposent aux caisses mais n'ont pas valeur réglementaire, dans de tels actes. La référence à l'article L 161.29 du Code de la Sécurité Sociale figurait, elle, dans la suggestion de nouveau projet d'acte réglementaire faxé par la CNIL, le 02 juillet 1999. |
Oui,
ce texte “s’impose aux caisses” et à
l’ensemble des personnels de la sécurité sociale,
mais tout se passe comme si la circulaire 107/87 du 23 février
1987 “ dérangeait ” la CNAM. Nous avons le sentiment qu’il serait difficile à la CNAM de modifier, remplacer ou annuler ce texte aujourd’hui. Ne pas exiger qu’il soit strictement appliqué lui est sans doute plus facile… mais est-ce que cela ne revient pas à le rendre caduque sans le dire explicitement ? |
| A
notre avis, l’article suffit en soi pour rappeler l'obligation légale
en matière de secret professionnel à laquelle est soumis
le personnel des organismes d'assurance maladie, dont font partie tant
les secrétaires et les cadres du service social que les assistants
du service social ainsi que les informaticiens, “ dans les conditions
et sous les peines prévues à l'article 378 du Code Pénal
”. |
Le
CSTS, dans son récent rapport déjà cité, indique
que : "(…) dans la hiérarchie des textes législatifs,
on trouve la convention n°108 du 28.01.81 du Conseil de l’Europe
puis l’article 226.13 du code pénal et ensuite seulement
les actes réglementaires tels ceux relatifs à l’organisation
de la sécurité sociale, de l’aide sociale, ou encore
du RMI. Or dans les administrations, la tendance est plutôt à
utiliser les textes réglementaires avant les textes généraux.
C’est un peu comme si chaque institution se soumettait d’abord
à ses propres règles". Même si l’article
L.161-29 du code de la sécurité sociale est de nature législative
et non réglementaire, la remarque du CSTS rejoint la préoccupation
que nous avons exprimée, en demandant que l’acte réglementaire
fasse explicitement référence à l’article 226-13
du code pénal, conformément à la hiérarchie
des textes, telle qu’elle apparaît dans la délibération
CNIL n°94-063 du 28/06/94. Pour la CNAM "l’article [L 161.29 du Code de la Sécurité Sociale] suffit pour rappeler l'obligation légale en matière de secret professionnel". Nous pensons que, cité seul, il permet de légitimer, sur le terrain, l’accès aux informations nominatives par des personnels des organismes d'assurance maladie autres que l’assistant(e) social(e) responsable du dossier, alors que la CNIL a bien précisé que seul l’assistant(e) social(e) responsable du dossier maîtrise et organise l’accès à ces données en concertation avec sa hiérarchie. |
| Comme tous les services publics, l’Assurance Maladie optimise ses ressources en se modernisant. Elle met son outil informatique au service de ses usagers, en particulier ceux du service social, vis à vis desquels les assistants sociaux et leurs responsables ont le souci constant de rendre le meilleur service possible. |
L'assertion est vraie mais ne démontre nullement en quoi l'outil informatique ANAISS est au service des usagers. En sept ans d'implantation, quelles améliorations de service ont été observées, quelles situations ont trouvé des solutions qui n'auraient pas existé autrement ? |
En conclusion, et compte tenu du développement actuel du dossier, nous maintenons les demandes et revendications suivantes concernant le logiciel ANAISS :
la suppression de toute information subjective et réductrice qualifiant les personnes, comme celles figurant actuellement dans certaines typologies relatives aux “ problèmes ” ou “ objectifs ”, gérées par le logiciel, par exemple : "insatisfaction dans les relations sociales", "conflits interpersonnels", "difficulté d’exécution d’un rôle", "non prise en compte de la santé", "hygiène de vie", "refus de soins et/ou de services" ; de telles typologies sont en effet excessives, non pertinentes et inadéquates, tant pour une utilisation dans le cadre du dossier individuel que pour un traitement statistique ;
la suppression de l’obligation de saisie des informations non directement indispensables à l’examen et à la prise en charge de la demande des usagers (actuellement plusieurs dizaines de champs à saisie obligatoire subordonnent l'action de l’assistant social à l'informatisation des données) ;
la mise en place de règles d’accès aux dossiers informatisés (système d’habilitations) qui permettent aux assistants sociaux ayant en charge le suivi des personnes concernées de maîtriser le partage éventuel des informations nominatives avec d’autres acteurs (autre assistant social, secrétaire, chef de service…), dans l’intérêt des usagers et avec leur accord, et dans le respect des règles relatives au secret professionnel ; la définition de ces habilitations doit faire l’objet d’une concertation avec les assistants sociaux, comme la CNIL l’a demandé dans la délibération n°99-038 du 8/7/1999 ;
la mise en œuvre de modalités adéquates d’information des usagers sur les droits qui leur sont reconnus, de par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment : information, au moment de la collecte des données, sur le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, droits d’accès, de rectification, d’opposition et mise en place d’une procédure de recueil du consentement explicite quant à l’informatisation des données ;
l’amélioration des mesures de sécurité relatives aux informations confidentielles stockées et gérées par le logiciel ; car cette exigence de sécurité n’est actuellement pas suffisamment prise en compte : ainsi par exemple, dans une région et de façon réitérée, les unités centrales des ordinateurs des assistants sociaux, contenant des informations confidentielles, ont été déplacées hors des locaux durant plusieurs jours, afin d’y installer une nouvelle version du logiciel, sans en informer les assistants sociaux et sans apporter de garanties quant à la protection des données nominatives relatives aux usagers.
le 28 mai 2001