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La
CNIL estime que l’utilisation des données personnelles des
usagers des services sociaux pour contrôler l’activité
des assistants sociaux porte atteinte aux droits fondamentaux que la loi
informatique et libertés reconnaît aux personnes |
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L’Intercollectif DELIS (Droits et Libertés face à
l’Informatisation de la Société) a relayé depuis
plusieurs années les difficultés exprimées par les
assistants sociaux des Caisses régionales d’assurance maladie
quant à l’utilisation du logiciel ANAISS pour la gestion
informatisée des dossiers des assurés sociaux qu’ils
reçoivent. |
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En particulier l’obligation est imposée aux assistants sociaux
de résumer la situation des personnes reçues à l’aide
de catalogues préétablis comportant des caractérisations
très subjectives et réductrices (par exemple jusqu’en
2001 : "insatisfaction dans les relations sociales", "conflits
interpersonnels", "difficulté d’exécution
d’un rôle", puis plus récemment : "non prise
en compte de la santé", " problème pour recouvrer
un statut dans la sphère privée et/ou exercer sa citoyenneté"
…). A partir de ces formules, les assistants sociaux doivent définir
des objectifs à atteindre avec l’usager et en "mesurer"
le degré d’atteinte (objectif atteint, non atteint ou partiellement
atteint). Nous avons alerté à la fois sur la stigmatisation
ainsi portée sur les personnes et sur les conséquences dans
le travail d’aide proposé qui, du fait de cette caricature
d’évaluation de leur situation, ne permet plus de prendre
en compte les usagers dans la complexité de leur situation et dans
la globalité de leur démarche. |
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La CNIL a été saisie en 2004 d’une demande de la CNAMTS
consistant à élargir les finalités d’ANAISS
au contrôle de l’activité des assistants sociaux, à
partir des données personnelles collectées sur les usagers.
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Nous nous félicitons de la position adoptée par la CNIL
avec la délibération n°2005-038 du 10 mars 2005 :
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En estimant que certaines des caractérisations figurant dans les
catalogues préétablis de problèmes concernant les
usagers sont non pertinentes et en demandant à la CNAMTS de recourir
à des formulations plus "neutres et objectives", la CNIL
apporte une limite à un processus de codage des difficultés
sociales des personnes, nécessairement subjectif et réducteur,
et qui impose un formatage de la pratique des assistants sociaux peu compatible
avec l’hétérogénéité des parcours
des personnes et la singularité de la situation de chacun. |
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L’apport déterminant de la délibération tient
à la réaffirmation d’un principe essentiel de la loi
informatique et libertés concernant la finalité du traitement
(principe d’interdiction de tout traitement ultérieur des
données "incompatible avec les finalités pour lesquelles
elles ont été collectées"). En l’espèce,
la CNIL a relevé que la nouvelle finalité dite de "pilotage
de l’activité" était destinée à
mesurer et comparer l’efficience des services sociaux et à
attribuer des primes d’intéressement aux personnels en fonction
de ces résultats ; ceux-ci étant constitués à
partir des données personnelles recueillies auprès des usagers
et comportant une appréciation sur le niveau d’atteinte des
objectifs découlant des catalogues de problèmes préétablis.
La CNIL a estimé à juste titre que "Cette exigence
de résultats à court terme est susceptible de conduire les
travailleurs sociaux à privilégier le travail le plus visible
et directement quantifiable, au détriment d'autres interventions
néanmoins nécessaires, afin de permettre la production de
résultats conformes aux objectifs qui leur sont assignés.
Une telle orientation ne peut qu'appeler de la part de la Commission une
réserve de principe au regard de l'article 1er de la loi du 6 janvier
1978". |
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En s’opposant à cette extension de finalité, la CNIL
pose un principe essentiel : elle refuse de légitimer la réutilisation
secondaire de données personnelles sensibles collectées
à l’occasion d’un travail social d’aide sociale
à la personne à des fins de contrôle des personnels
sociaux et de gestion des services. La CNIL affirme clairement que l’utilisation
des données personnelles permettant de prendre en charge les usagers
de services sociaux à des fins de contrôle d’activité
des personnels est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux
des personnes, énoncés à l’article 1er de loi
informatique et libertés : le respect de l’identité
humaine, des droits de l’homme, de la vie privée, des libertés
individuelles ou publiques.
La délibération n°2005-038 du 10 mars 2005 offre en
la matière un cadre de référence qui devrait trouver
à s’appliquer pour d’autres traitements dans les domaines
sociaux (par ex. démarches qualité) ou de la santé
(par ex. démarches d’accréditation). |
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L’intercollectif DELIS salue cette clarification concernant le traitement
des données personnelles relatives aux "difficultés
sociales" des personnes qui donne la primauté à une
informatisation dans le domaine de l’action sociale respectueuse
des droits fondamentaux de la personne. |
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Paris,
le 26 mars 2005. |