DÉLIBÉRATION N° 98-098 - ANIS
Ligue
des Droits de l'Homme
Collectif Informatique, Fichiers et Citoyenneté
Collectif pour les droits des citoyens face à l'informatisation de l'action
sociale
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la délibération
n°98-094 du 13 octobre 1998 au
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DÉLIBÉRATION N° 98-094 DU 13 OCTOBRE 1998 CONCERNANT LES SUITES À DONNER À LA MISSION DE VÉRIFICATION SUR PLACE EFFECTUÉE LES 26 JUIN ET 21 JUILLET 1998 AUPRES DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AIN ET RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE D’UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ D’INFORMATIONS NOMINATIVES DESTINÉ À GÉRER L’AIDE SOCIALE Â L’ENFANCE ET L’ACTION SOCIALE DE TERRAIN (ANIS-ASE)
(Demande d’avis n° 532096)
La Commission Nationale de l’informatique et des Libertés,
Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 18-174 du 17juillet 1978 pris pour l’application de la loi susvisée ;
Vu les délibération n° 97-091 du 25 novembre 1997 portant avis sur la demande présentée par le Conseil Général de l’Ain et concernant la gestion informatisée de l’aide sociale à l’enfance et de l’action sociale de terrain (ANIS-ASE) ;
Vu la délibération n° 98-04 du 7 avril 1998 décidant une vérification sur place auprès du Conseil Général de l’Ain ;
Vu le compte rendu des vérifications sur place notifié le 19 août 1998 au Conseil Général et ses observations en réponse ;
Après avoir recueilli les observations du vice-président du Conseil Général, entendu Monsieur Pierre SCHAPIRA, en son rapport, et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du gouvernement, en ses observations ;
Considérant que la Commission a, par délibération du 25 novembre 1997, émis un avis favorable à la mise en oeuvre, par le Conseil général de l’Ain d’un traitement automatisé d’informations nominatives relatif à la gestion de l’aide sociale à l’enfance et de l’action sociale de terrain ;
Considérant qu’aux termes du dossier de demande d’avis soumis à la Commission, des informations relatives à la nature des difficultés sociales rencontrées par les personnes suivies, à leurs "potentialités" ainsi qu’à la définition des objectifs à atteindre pour résoudre leurs difficultés et à l’évaluation des actions entreprises étaient susceptibles d’être enregistrées ; que ces informations devaient être enregistrées selon des typologies préétablies ;
Considérant que, compte tenu du caractère extrêmement sensible de ces informations qui touchent à l’intimité de la vie privée des personnes, la Commission avait pris acte d’une part que les typologies préétablies résultaient du travail d’un groupe de réflexion réunissant les différentes professions concernées et avaient fait l’objet d’une validation et, d’autre part, que l’enregistrement de ces informations devait revêtir un caractère facultatif laissé à l’appréciation du travailleur social, étant observé de surcroît que les informations nominatives ne pouvaient être enregistrées à l’insu des personnes et devaient pouvoir être portées à leur connaissance à l’occasion de l’exercice du droit d’accès ; qu’enfin, compte tenu tout à la fois du caractère le plus souvent subjectif de ces typologies et du caractère facultatif de leur enregistrement et de leur traitement, aucune statistique établie sur la base de ces informations ne pouvait constituer un instrument de mesure de l’activité des travailleurs sociaux ni des caractéristiques de la population suivie ;
Considérant que, par délibération du 7 avril 1998, la Commission a décidé d’effectuer une vérification sur place auprès du Conseil Général de l’Ain afin de s’assurer du respect des dispositions de la précédente délibération et, notamment, de la confidentialité des informations collectées ;
Considérant qu’il résulte des constatations faites lors des missions de contrôle et des observations présentées par le Conseil général de l’Ain, que les "typologies sociales" qui ont été présentées à la Commission et qui sont assez largement contestées par les travailleurs sociaux, ne sont pas utilisées par ces derniers comme un outil d’aide à la gestion de leur activité ; qu’ainsi, ces "typologies" ne seraient exploitées qu’à des fins statistiques, ce que reconnaît le Conseil Général ;
Considérant qu’il y a lieu, eu égard aux termes mêmes de la délibération du 25 novembre 1997, de prendre acte de cet état de fait qui rend la collecte et l’enregistrement d’informations sociales suivant la typologie présentée à la Commission, dépourvues de pertinence au regard de la finalité exclusivement statistique du traitement et excessive au regard des droits et libertés des personnes concernées ; qu’il convient en conséquence, en l’état, que le Conseil Général supprime les typologies jusqu’à présent constituées ;
Considérant qu‘il est légitime qu’un Conseil général dispose d’informations statistiques fiables et pertinentes sur les caractéristiques des populations aidées et les types d’actions sociales entreprises ou à entreprendre, il importe. compte tenu de la sensibilité des informations à caractère social susceptibles d’être recueillies, que des garanties spécifiques soient adoptées ;
Considérant ainsi que si un projet de traitement statistique d’informations sociales était à nouveau envisagé par le Conseil Général de l’Ain, toutes dispositions devraient être prises afin que les informations utilisées pour produire au plan départemental ces statistiques soient anonymisées dès leur recueil par le travailleur social ou, sous sa responsabilité, par la secrétaire médico-sociale, avant toute transmission à la base de données départementale, en recourant, si nécessaire, à des procédures reconnues et évaluées reposant par exemple sur l’utilisation de techniques dites de "hachage" ou de chiffrement des données ; que le dispositif d’anonymisation retenu devrait être soumis à la Commission ;
Considérant, en outre que les informations utilisées pour produire ces statistiques devraient être adéquates, pertinentes et non excessives ; que ces informations devraient être définies après une large concertation avec les travailleurs sociaux et le Comité de veille et validées par des experts disposant de compétences en ce domaine ;
Considérant que le Conseil Général de l’Ain s’engage à mettre en oeuvre de telles garanties ;
Considérant que les constatations effectuées lors des missions de vérification conduisent à demander que des mesures soient prises pour améliorer la sécurité du traitement et assurer une plus grande confidentialité des informations traitées par l’application ANIS ; qu’il en est ainsi, en particulier, de la fonction de recherche des dossiers d’une personne dans la base de données qui doit être strictement encadrée ainsi que des procédures de suivi des connexions et de maintenance ;
Considérant, en outre, qu’une attention toute particulière doit être portée à la formation du personnel aux modalités de fonctionnement de l’application et en particulier aux procédures d’habilitation, compte tenu de leur complexité ;
INVITE en l’état, le Conseil général à supprimer les typologies préétablies relatives à la nature des difficultés sociales rencontrées par les personnes suivies, à leurs "potentialités", à la définition des objectifs à atteindre pour résoudre leurs difficultés et à l’évaluation des actions entreprises ;
ESTIME que le recueil et le traitement, à des fins statistiques, des caractéristiques des populations aidées au titre de l’action sociale et des types d’interventions sociales sont légitimes; que toutefois, compte tenu de la nature même des informations susceptibles d’être traitées à ce titre, des garanties spécifiques doivent être apportées afin de préserver les droits des personnes è l’intimité de leur vie privée ;
| CONSIDERE que tout projet de traitement statistique de cette nature doit être conçu de telle sorte que : | |
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- les données traitées fassent l’objet dès leur recueil d’une procédure d’anonymisation ; |
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- ces données, après avoir été définies en concertation avec les travailleurs sociaux et le Comité de veille, soient soumises, préalablement au contrôle de la CNIL, à l’avis d’experts reconnus en ce domaine ; |
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INVITE le Conseil Général de l’Ain à soumettre à la Commission, dans un délai de quatre mois, les mesures prises : |
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- pour n’autoriser la recherche d’un dossier, dans la base, qu’après saisie préalable d’au moins les trois premières lettres du nom ; |
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- pour mettre en place une procédure complémentaire d’analyse des connexions afin de détecter plus efficacement les tentatives d’accès frauduleux à l’application ; |
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- pour améliorer la procédure de maintenance et éviter tout accès incontrôlé à la base. |
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Le Président,
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Signé : Jacques
FAUVET
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