Présentation concernant les questions relatives au logiciel ANAISS
Ligue
des Droits de l'Homme
Collectif Informatique, Fichiers et Citoyenneté
Collectif pour les droits des citoyens face à l'informatisation de l'action
sociale
Conférence de presse du
3 mars 2000
ANAISS est un système qui repose sur la constitution d'un dossier social, accessible aux agents des services sociaux des caisses de sécurité sociale.
Dans un premier temps, la finalité de cette application était « l'informatisation du poste de travail de l'assistant social » (délibération CNIL n°94-063 du 28 juin 1994), alors que la CNAM souhaitait en réalité : « rendre homogène l'ensemble des données des services sociaux de manière à les exploiter statistiquement ».
Pour une période d'essai de un an, la CNAM vient d'obtenir de la CNIL (délibération n°99-038 du 08 juillet 1999) l'autorisation d'exploiter à des fins statistiques les données recueillies par les assistants sociaux.
Pour notre part, comme nous l'avons indiqué dans un courrier à la CNIL du 12 novembre 1998, et compte tenu des dispositions de la délibération n°99-038 du 08 juillet 1999 et de l'acte réglementaire CNAM du 10 décembre 1999 :
1 - Nous demandons la
suppression des typologies « sensibles
» d'ANAISS, notamment celles qui figurent dans le catalogue
« problèmes » et le catalogue « objectifs
». En effet, ces typologies sont excessives, non pertinentes et inadéquates,
tant pour une utilisation dans le cadre du dossier individuel que pour un traitement
statistique : de nombreux items sont fortement subjectifs et réducteurs, comportant
notamment des jugements de valeur à connotation péjorative sur les personnes,
d'autres items recouvrent des situations variées appelant des réponses radicalement
différentes, plusieurs relèvent de compétences distinctes de celles des assistants
sociaux, ou nécessitant une approche pluridisciplinaire, etc.
Dans sa délibération
du 8 juillet 1999, la CNIL légitime implicitement a posteriori la transgression
par la CNAM de la délibération du 28/6/94. Celle-ci prévoyait que « les
informations mémorisées sont des renseignements objectifs et factuels à lexclusion
de toute appréciation dordre subjectif qui concerne le bénéficiaire de
laide (
) » Or la nouvelle délibération prend tout
simplement acte que « il est en particulier envisagé de recourir
à des codifications qui détaillent les difficultés rencontrées par les personnes
suivies et qui sont dores et déjà utilisées dans le cadre de la gestion
individuelle de leurs dossiers » et plus loin « que
certaines codifications, par leurs intitulés, relèvent dune appréciation
subjective de lassistant social. »
La similitude
générale de ces typologies avec celles qui figuraient dans le dossier ANIS de
l'Ain (« difficultés », « potentialités
», et « objectifs ») aurait dû amener la Commission
à prendre une décision analogue à celle de sa délibération n°98-094 du 13 octobre
1998, à savoir la suppression desdites typologies, fondée sur les mêmes principes
: données extrêmement sensibles touchant à la vie privée des personnes, caractère
non pertinent au regard de la finalité statistique du traitement et excessif
au regard des droits et libertés des personnes concernées. Cela n'a pas été
le cas, et nous demandons que la CNIL réexamine sa position sur ce sujet.
2 - Nous affirmons le
refus de voir imposer toute obligation de saisie et subordination de l'action
du travailleur social à l'informatisation des données Cela doit se traduire
par le retrait de tout champ à saisie obligatoire (il en existe actuellement
plus dune centaine dans ANAISS si l'on se réfère à l'ensemble des fonctionnalités
disponibles d'utilisation du dossier social), hormis les champs exigés pour
établir la cohérence de l'information traitée afin d'assurer son intégrité,
donc sa sécurité.
Dans sa délibération
du 8 juillet 1999, la CNIL confirme bien le fait que lassistant social
est seul à même dapprécier la nature des informations à faire figurer
dans le dossier : « la saisie de ces informations ne peut présenter
un caractère systématique ».
En théorie
cela laisse aux assistants sociaux une marge de manuvre pour constituer
les dossiers des usagers dans le respect de règles déontologiques.
Pourtant,
dans sa note du 18 novembre 1999, la CNAMTS précise : « Des données
minimum sont obligatoires pour permettre l'ouverture et la constitution d'un
dossier en faveur d'un bénéficiaire ; leur liste a été fournie à la CNIL Toutes
les informations utiles et nécessaires à la mise en uvre du plan d'aide
doivent être saisies : l'assistant social ne doit pas compromettre en n'enregistrant
pas certaines informations, l'attribution d'une prestation ou d'un service prévue
dans le cadre de ce plan d'aide en faveur du bénéficiaire. Il faut d'ailleurs
rappeler que, conformément à l'éthique de sa profession, et dans le cadre du
contrat de travail qui le lie au Directeur de la CRAM ou de la CGSS, l'assistant
social doit mettre en uvre tous les moyens nécessaires à la réalisation
de sa mission d'aide à des personnes en difficulté, et respecter les obligations
légales et réglementaires (ex. signalement des personnes en danger, réalisation
de rapports de situation sociale). Ainsi donc, pour la CNAMTS, ce caractère
non systématique ne peut en aucune manière avoir pour but de laisser croire
que les assistants sociaux salariés de l'institution, ont toute liberté pour
saisir ou non des données dans A.NA.I.S.S., alors qu'auparavant ils étaient
tenus de remplir des dossiers papier et s'y employaient. En outre, la compétence
de l'assistant social pour apprécier la nécessité de compléter les informations
portées à sa connaissance, ne saurait avoir pour objectif ou conséquence, de
mettre en jeu la responsabilité de l'organisme employeur, ni de faire obstacle
à sa mission de protection sociale »
Souligner
le contrat de travail qui lie l'assistant social à son directeur, sans évoquer
dans un même temps la délibération de la CNIL, est révélateur.
Il arrive
à la CNAM d'ignorer ses propres textes : dans son annexe IV, la circulaire technique
CNAM du 15 avril 83, référence SOC N°38/83 ayant pour objet : « Secret
professionnel des assistants de service social au sein des Caisses d'Assurance
Maladie », indique :
« ni
les assistantes sociales, ni les médecins du travail ne sont des mandataires
ou des représentants de leurs employeurs, encore moins des contrôleurs. Ce qui
compte c'est l'objet de l'activité exercée, c'est le but qu'elle poursuit. Une
première conséquence importante en découle. Même lorsqu'il s'agit de salariés,
il n'existe pas de lien de subordination technique. Ces professionnels restent
maîtres de leur technique. Leur employeur n'a pas à choisir ou à leur imposer
leur méthode de travail. Ils agissent en toute indépendance et sous leur responsabilité
» M. BLONDEL, Conseiller dÉtat.
Il ne saurait
donc y avoir d'obligation de saisie, tout particulièrement en ce qui concerne
les données des catalogues « problèmes » et « objectifs
» qui sont inadéquates aux finalités du traitement.
3 - Nous demandons la vérification systématique du caractère pertinent, adéquat et non excessif de toutes les catégories de données destinées à être enregistrées sur l'ensemble de l'application (informations juste nécessaires et suffisantes au regard des procédures concernées et des finalités considérées explicitement).
4 - Nous demandons que
la CNAM définisse précisément les objectifs et la finalité des statistiques
qu'elle se propose de produire; ces statistiques ne devraient pas être constituées
à partir de données recueillies à d'autres fins. Ce qui implique :
- La
nécessité de découpler à la source les données anonymisées enregistrées
aux fins de statistiques d'activité (informations objectives) des
données nominatives enregistrées dans le cadre des dossiers individuels
ou familiaux.
- L'obligation
de mettre en place un dispositif assurant l'anonymisation dès leur recueil
des données saisies à des fins statistiques, conformément aux considérants énoncés
par la délibération CNIL n°98-094 (par exemple « utilisation de
techniques dites de « hachage" ou de chiffrement des
données »).
5 - Nous demandons que
le recueil de données statistiques sur les motifs de recours au service
social des CRAM (recueil effectué par les assistants sociaux en situation de
travail quotidien d'aide aux usagers), ne puisse aller au-delà de catégories
générales comme : problème de santé, problème de logement, problème de
ressources, problème d'emploi
Nous demandons
que les études portant sur des données subjectives ou d'interprétation complexe,
qui peuvent intéresser la CNAM pour contribuer à une réflexion stratégique sur
ses politiques sociales, soient réalisées spécifiquement, avec la garantie d'anonymat,
selon une méthodologie adaptée aux hypothèses à tester, et indépendamment de
l'utilisation d'ANAISS.
Pour une
institution, il est utile davoir connaissance de lactivité qui règne
au sein des services sociaux. Ainsi disposer de statistiques devrait permettre
dorienter et dadapter les prestations aux besoins recensés des populations.
Cest utile lorsque cest réalisé avec un esprit scientifique, en
toute objectivité et en toute indépendance. Sinon, au mieux on n'en tire rien,
au pire on y subordonne des stratégies viciées. Cela fait des années que les
services sociaux des CRAM fournissent des dénombrements qui sont informatisés,
et aucun retour sous forme dexploitation statistique ne leur en a été
fait. Ce nest pas linformatique qui peut changer cet état de fait,
mais une évolution dans la volonté dexploiter les connaissances constituées.
6 - Nous demandons l'ajournement
de l'autorisation de télémaintenance, tant que les conditions de mise en
uvre au niveau de la sécurité ne répondront pas aux normes éditées par
le Service Central de la Sécurité des Systèmes d'Information (SCSSI) et à celles
recommandées par la CNIL. Aujourd'hui, les CRAM ne sont pas en mesure de garantir
un tel niveau de sécurité : par exemple, à TOURS, la CRAM a purement et simplement
fait déplacer pendant une semaine, fin 1997, les unités centrales des ordinateurs
hors des locaux du service social pour installer la nouvelle version de l'application
ANAISS, alors qu'elles contenaient des données nominatives confidentielles.
Pour ces raisons, il est nécessaire de geler, pour l'instant, toute possibilité
d'utilisation de moyens de transmission à distance (tels que modem, etc.)
tant que les CRAM ne sont pas en mesure d'appliquer les dispositifs de sécurité
efficaces préconisés par la CNIL et le SCSSI, permettant d'assurer la sécurité
des données soumises au secret professionnel (art. 226-13 du code pénal).
Or, la CNIL
avalise dans la délibération du 8 juillet 1999 la télétransmission dinformations
aux échelons régionaux et nationaux de la CNAM, mais les conditions quelle
fixe comportent-elles des garanties suffisantes en matière de sécurisation des
échanges ainsi réalisés ?
7 - Nous demandons que
soit strictement appliquée la recommandation de la délibération n°94-063
du 28 juin 1994 concernant l'accès aux données nominatives : « Recommande
que parmi les assistants sociaux, seuls deux d'entre eux, dont l'un à titre
principal en sa qualité de responsable du dossier, l'autre étant choisi par
le premier en cas d'indisponibilité de sa part, en concertation avec l'assistant
social responsable de l'unité locale, aient accès aux données nominatives enregistrées
sur le compte du bénéficiaire de l'aide ; » (délibération
n°94-063),
et nous demandons
l'élaboration de moyens qui interdisent l'accès à un tiers non expressément
autorisé par l'assistant social responsable des données saisies.
Or, la CNIL
légitime la transmission aux échelons régionaux dinformations indivi-duelles,
pour lorganisation dactions collectives « en faveur
des personnes aidées ».
La délibération
du 8 juillet 1999 précise en effet : « (
) en cas de réalisation
dactions collectives, les assistants sociaux concernés pourront être habilités,
dans lintérêt des personnes, à avoir accès à des informations concernant
des assurés dont ils nassurent pas habituellement le suivi ».
Il s'agit
en quelque sorte d'un système de présélection automatique d'individus sur critères
(les items des catalogues « problèmes » et « objectifs
»), sans intervention de l'assistant social qui suit et connaît ces personnes.
Or, l'invitation d'une personne suivie à une action collective portant sur des
problématiques sensibles (touchant à ses difficultés relationnelles par exemple)
ne peut s'appuyer que sur l'assistant social qui connaît cette personne. Celui-ci
est à même de déterminer avec elle si une telle initiative lui sera profitable,
ou si au contraire elle pourrait se révéler préjudiciable, compte tenu de son
parcours personnel. Ainsi, l'organisation d'actions collectives « en
faveur des personnes aidées » ne saurait reposer sur des requêtes
automatisées d'informations les concernant. De telles initiatives ne requièrent
nullement de disposer à léchelon des CRAM des informations nominatives.
D'autres modalités dorganisation permettraient de poursuivre le même objectif,
sans atteinte au secret professionnel, ni risque de se révéler nuisibles envers
certaines des personnes qu'on souhaitait aider...
Ainsi, dans
la délibération du 8 juillet 1999, la CNIL « réglemente" malencontreusement
le secret partagé, alors que la loi nédicte aucune disposition relative
au « secret partagé ».
Par ailleurs, dans les faits,
les accès aux informations nominatives sont organisés par « profil
» : assistant social, secrétaire, responsable de service, etc
Dans certains
services l'assistant social n'est pas habilité pour la suppression d'un dossier
alors qu'il est en responsable personnellement. Certaines habilitations (secrétaire)
donnent droit à la création et à la modification. Ces habilitations sont organisées
et attribuées « a priori » par l'institution sans que
l'assistant social responsable de la confidentialité du dossier ait donné son
accord, alors que le travail et les actes posés par d'autres sont accomplis
sous sa responsabilité. Il est à craindre que lassistant social ne sera
plus en mesure dassumer sa propre responsabilité vis-à-vis de lusager,
dautant plus que cette responsabilité se trouve en loccurrence engagée
malgré lui.
Une nouvelle fois, la CNAM ignore ses propres textes (pourtant rappelés dans la délibération du 28 juin 1994) : la circulaire technique CNAM du 23 février 1987, référence ASS N°107/87 ayant pour objet: « Note technique relative aux documents sociaux détenus par les services sociaux des CRAM et au droit d'accès des usagers », indique clairement : ...« L'utilisation des documents sociaux par les assistants sociaux et la communication aux usagers concernés peuvent se faire dans les circonstances suivantes :
Nous demandons qu'il soit remédié aux dysfonctionnements constatés tant en matière de sécurité que d'habilitations afin de garantir aux travailleurs sociaux et médico-sociaux la maîtrise sur l'information nominative dont ils sont dépositaires et sur son partage. Dans sa délibération du 8 juillet 1999, la CNIL précise : « les procédures dhabilitation doivent être définies en concertation avec les assistants sociaux et doivent être conçues pour assurer un accès différencié aux informations, sous forme de codes didentification et daccès personnalisés » . La concertation sur la définition des procédures dhabilitation na toujours pas eu lieu.
8 - Nous demandons la
notification systématique par la CNIL aux responsables du traitement ANAISS
d'une obligation d'information écrite explicite à l'attention des usagers
sur la nature des informations saisies, leurs destinataires, leurs finalités,
leur durée de conservation, les droits d'accès, de rectification et d'opposition.
La délibération
du 8 juillet 1999 indique effectivement : « tout assuré social
demandeur dune aide peut sopposer à ce que des informations le concernant
fassent lobjet dun traitement automatisé dinformations nominatives
», puis : « il doit être clairement informé de lexistence
de son droit dopposition, des conséquences éventuelles dun refus
à légard du traitement de sa demande, ainsi que les modalités dexercice
de son droit daccès et de rectification à lensemble des renseignements
mémorisés le concernant ; que la Commission devra avoir connaissance des
dispositions pratiques »
Sur le terrain,
plus de huit mois se sont écoulés, nous n'avons toujours pas connaissance des
dispositions pratiques envisagées par la CNAM.
9 - Nous demandons l'accès facilité pour les citoyens et/ou les organisations qui en font la demande aux dossiers de demande d'avis préalable déposés par la CNAM, les CRAM et les CGSS comportant le détail des données et les dispositifs prévus de sécurisation.
10 - Nous demandons qu'il soit fait à la CNAM obligation d'assurer les formations nécessaires au personnel des services sociaux des CRAM :
11 - Remarques complémentaires :
- L'institution
oublie de respecter ses propres textes, comme elle oublie de respecter les
délibérations de la CNIL. Par exemple, l'acte réglementaire du 10 décembre 1999
pris par le président du conseil d'administration de la CNAM n'est pas conforme
aux recommandations de la CNIL sur deux points :
* Concernant
le secret professionnel, alors que la délibération n°94-063 du 28 juin 1994
cite l'article 226-13 du code pénal, l'acte réglementaire fait référence à l'article
L. 161-29 du code de la Sécurité Sociale. Cet article stipule que le personnel
des organismes d'assurance maladie est soumis à l'obligation de secret dans
les conditions de l'article 378 du code pénal (ancien C.P.), mais il cite aussi
des dérogations aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel
(articles L. 243-13 et 14 du code de la sécurité sociale).
Cela pourrait,
à terme, légitimer un partage d'informations à d'autres institutions sociales
(CAF, URSSAF), elles-mêmes partageant leurs informations avec d'autres organismes
(ASSEDIC, conseils généraux, CRAM, CPAM, CNASEA, COTOREP
). Au fil du temps
et des dispositifs (CASU, etc.), ce partage pourrait s'ouvrir à d'autres partenaires
encore.
Or, les assistants
sociaux sont soumis à l'article 226-13 du code pénal. Dans la délibération n°94-063
les visas respectaient la hiérarchie des textes, ce qui n'est pas le cas pour
l'acte réglementaire CNAM du 10 décembre 1999. Celui-ci doit être modifié :
l'article L. 161-29 du code de la Sécurité Sociale doit y être remplacé par
l'article n°226-13 du code pénal relatif au secret professionnel.
* Concernant
l'accès aux données nominatives, alors que la délibération n°94-063 du 28
juin 1994 cite les dispositions de la circulaire A.S.S. n°107/87 du 23 février
1987, l'acte réglementaire, dans son article 4, n'y fait pas référence. Il serait
utile que la dernière phrase du premier alinéa de l'article 4 de l'acte réglementaire
soit complété par : « selon les dispositions de la circulaire
A.S.S. n°107/87 du 23 février 1987. »
- Quant à la sécurité
de l'application : il paraît important de rappeler que l'article 226-17
du code pénal précise « prendre toutes les précautions utiles
pour préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles
ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés
».
À la question
que nous avons posée au SCSSI : « Est-ce que les recommandations
du Service Central de la Sécurité des Systèmes d'Information s'appliquent à
un organisme de droit privé à vocation sociale exerçant une mission de service
public ? », il a été répondu par le SCSSI : « Oui, les
« recommandations » s'appliquent, il y a peut-être des
recommandations supplémentaires de votre ministère de tutelle. »
Afin de préserver
la sécurité des informations nominatives confidentielles contenues dans ANAISS,
et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées
à des tiers non autorisés, il importe que soit mis en place un certain nombre
de moyens :
- homologation
des sites d'implantation en matière de sécurité des installations,
- procédure
de certification de l'application ANAISS.
Il ne semble pas que la
CNAM ait entrepris de telles procédures. Par contre, nous savons que la marque
ANA.I.S.S. a été déposée au nom de la CNAMTS à l'Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI), le logiciel déposé à l'Agence pour la propriété des programmes
(APP).
Mais, nous
ne savons toujours pas si l'application ANAISS respecte toutes les recommandations
émises par le Service Central de la Sécurité des Systèmes d'Information (SCSSI)
Combien
ça coûte ?
A.NA.I.S.S.
en quelques chiffres (Source : la lettre d'ANAISS n°2 décembre 1999)
Equipements
Au 31 décembre
1998, le parc recensé pour les 16 Caisses Régionales d'Assurance Maladie et
les 4 Caisses Générales de Sécurité Sociale était de :
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Budgets
Les budgets alloués à ce projet ont été les suivants :
Remplacements pour l'an 2000
L'année 1999 a été consacrée à préparer l'arrivée de l'an 2000 (Budget: 12 MF) pour remplacer les postes acquis en 1994 et 1995 désormais obsolètes et amortis soit:
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Serveurs postes en réseau monopostes |