Intervention introductive commune aux organisations composant la délégation reçue par la CNIL lors de lentrevue du 3 mars 1998
Ligue
des Droits de l'Homme
Collectif Informatique, Fichiers et Citoyenneté
Collectif pour les droits des citoyens face à l'informatisation de l'action
sociale
Historique
ANIS, préconisations CNIL
Caractère sensible des typologies ANIS
Les finalités des traitements
La jurisprudence antérieure de la
CNIL
1. Lhistorique dANIS
et les préconisations de la CNIL
Saisie en 1994 par les départements promoteurs dANIS dune demande de conseil, la CNIL avait remis un avis comportant notamment les indications suivantes (cf. Rapport dactivité CNIL 1994) :
« Le progiciel
ANIS se présente comme un outil destiné à :
- rassembler
des informations sociales pour connaître en temps réel lensemble du traitement
social dont a pu bénéficier une personne et élaborer en conséquence un projet
dintervention social cohérent ;
- déterminer
au regard de la gestion et du suivi des actions sociales du département lévolution
des prestations et en permettre le pilotage grâce à lélaboration de tableaux
de bord statistiques ;
- améliorer
la coordination des aides à différents échelons territoriaux.
« (...) La commission a en effet été sensible au fait quune base de données sociales unique puisse mieux répondre à limbrication et à la complémentarité de plus en plus grande des actions sociales.
« (...) Il faut souligner que la base de données unique à vocation multiple, destinée à des acteurs variés rompt avec la tradition de cloisonnement des fichiers et le principe classique de finalité spécifique ».
La CNIL paraissait dun côté prendre en compte lexigence de gestion de laction sociale telle que présentée par les départements promoteurs dANIS, dun autre côté elle concédait que la base unique met à mal les principes favorisant le respect des droits des personnes à légard des fichiers informatiques. Cela pointe plusieurs questions relatives au dossier unique et à une conception du travail social où la fonction prime sur le métier que nous avons sévèrement critiquées dans la plate-forme constitutive du collectif et dans notre brochure doctobre 1996.
La CNIL indiquait en outre :
« Répondant au souci qui a été exprimé, que ce projet comporte un risque datteinte à la confidentialité des informations les plus sensibles et permet déventuels détournements de lutilisation des données par les élus locaux -dont le syndicat CFDT sest fait lécho- le projet prévoit un accès sélectif aux données. (...) Trois niveaux daccès sont ainsi retenus (selon lhabilitation) : le niveau 1 renseigne sur lidentification dun usager (...) et est accessible à tous les agents des services sociaux ; le niveau 2 donne des informations de nature administrative, telles que lhistorique des actions dont a déjà pu bénéficier lusager et est ouvert aux seuls agents habilités au regard de leurs fonctions, de leur service de rattachement et de leur métier (assistantes sociales, puéricultrices...) ; le niveau 3 couvre des données sensibles, médicales ou sociales, qui ne sont accessibles quaux professionnels habilités, lesquels se chargent également de la saisie. (...).
(...) la CNIL a
aussi émis de nombreuses réserves au projet et considère que des mesures physiques
et logiques très strictes, de protection du système dévraient être prises. A
la crainte majeure de voir se développer un fichier global des populations défavorisées
et partant une sorte de cartographie de lexclusion reposant sur la définition
de profils individuels ou familiaux de précarité ont été ajoutées des réserves
portant sur la nécessité de respecter le secret professionnel, dapporter
des garanties aux usagers, de préserver le droit à loubli, de définir
précisément les critères dintégration dans la base et les nombreux partenaires
au projet, destinataires des informations. (...)
« La
demande davis qui sera le cas échéant soumise à la CNIL, préalablement
à la mise en oeuvre du traitement, devra préciser dune part les critères
dinclusion des informations dans les niveaux 1 et 2 de la base de données
et dautre part la liste détaillée des fonctions et des informations susceptibles
dêtre enregistrées dans les trois niveaux, ainsi que les critères dhabilitation
des personnes autorisées à en connaître ».
La CNIL attirait donc lattention
sur le risque de cartographie de lexclusion et insistait nettement
sur les 3 niveaux dhabilitation et les sécurités.
Par contre,
malgré la remarque sur la rupture avec le principe de cloisonnement des fichiers
et de finalité spécifique (cf supra), elle ne mettait pas en question sur le
fond le principe du dossier unique et ladéquation des informations de
niveau 3 avec les finalités du traitement.
Le 23 mai 1995, première délibération autorisant à titre expérimental pour un an la mise en oeuvre dANIS sur 2 circonscriptions de lAin.
Cette délibération indique notamment :
« (...) demande
davis relative à lexpérimentation (...) dun traitement
dénommé ANIS dont la finalité principale est la gestion de laction
sociale départementale (...)
« Considérant
que ne doivent être saisies dans le traitement automatisé que les données strictement
nécéssaires à la prise de décision ; que les informations nominatives saisies
concernent lidentité, le numéro de sécurité sociale pour les assitantes
maternelles et les bénéficiaires de laide sociale, la situation familiale,
la formation, le logement, la vie professionnelle, la situation économique et
financière, la santé, les actions dinsertion, les mesures administratives
ou judiciaires, les actions éducatives ou le placement ;
« Considérant
que les différentes informations collectées sont accessibles selon trois niveaux
de confidentialté, corrolaire de lhabilitation personnelle de chaque agent
des services départementaux ; considérant que, en ce qui concerne les informations
dites sensibles, couvertes par le secret médical ou professionnel, il convient
de rappeler que seul lagent responsable du dossier est compétent pour
apprécier la nécessité de compléter le traitement dinformations portées
à sa connaissance ; (...) »
Dans son commentaire figurant dans le rapport dactivité 1995, la CNIL indiquait qu« il convient dobserver que les fonctionnalités qui avaient suscité quelques réserves de la part de la CNIL (« critères de détection des familles ou personnes en difficulté » (...)) ont été abandonnées ». Ou encore : « les informations de niveau 3 visent des informations dites sensibles et permettant un suivi personnalisé (par exemple observation du travailleur social, conclusions médicales du médecin de PMI) soumises au secret médical ou social ; toutefois les agents qui sont à lorigine de ces données ont la possibilité dhabiliter dautres agents à les consulter. En pratique il nexiste pas de logique hiérarchique pour ce niveau, dans la mesure où les agents sont dépositaires personnellement des informations confiées ou relevées auprès de lintéressé (...) »
Ainsi :
- dune
part la CNIL reste sur le principe des 3 niveaux dhabilitation censé assurer
avec lexistence dun niveau 3 la confidentialité des informations
dites sensibles (avec les sécurités nécessaires), mais sous-estime ou méconnaît
les fonctionnements institutionnels hiérarchiques et les pressions possibles
sur les agents (cf ANAISS),
- dautre
part elle prend acte de labandon affiché par les promoteurs dANIS
des « critères de détection des familles ou personnes en difficultés
» sans avoir à lépoque de typologies précises à sa disposition,
elle sen tient donc à cette profession de foi alors quelle ne peut
évaluer le degré de subjectivité desdites informations sensibles et les risques
potentiels liés à leur utilisation.
En 1996 (cf rapport dactivité 1996), devant le retard pris par le département de lAin, le CNIL reconnaît que « lexpérimentation (..) se limitait aux seuls domaines des procédures administratives (...) tandis quaucune donnée sociale nétait encore saisie dans lapplication ». La CNIL donne alors un avis favorable à la prorogation jusquen juin 1997 de lexpérimentation tout en rappelant « la nécessité de respecter des mesures de sécurité strictes pour préserver la confidentialité des données, notamment au regard des habilitations des personnels ayant seuls accès aux traitements (...) ».
A noter quavant même la fin de cette expérimentation, la CNIL accordera lautorisation à titre définitif et non plus expérimental à 3 départements : lIlle et Vilaine (07/96), la Haute-Garonne (12/96) et le Rhône (02/97) sur des modules plus ou moins étendus dANIS (ANIS-ASE ou ANIS aides financières).
Pour lAin une nouvelle délibération autorisant la prorogation de lexpérimentation dANIS est prise le 8 juillet 1997, on y lit notamment :
« Considérant
que par délibérations du 23 mai 1995 et 9 juillet 1996, la Commission a autorisé
la mise en oeuvre, pour une durée limitée prenant fin au plus tard le 30 juin
1997, dun traitement automatisé de données nominatives relatif à la gestion
de laction sociale départementale, dénommé ANIS, devant permettre aux
responsables du projet dapprécier ladéquation du traitement aux
besoins des services utilisateurs ;
« Considérant
que la mise en oeuvre de cette expérimentation, qui a connu de nombreux retards,
na pas permis au conseil général de lAin dévaluer toutes les
fonctionnalités initialement envisagées ;
« (...)
Emet un avis favorable pour une durée limitée prenant fin le 31 mars 1998 au
traitement (...) relatif à la gestion de laction sociale départementale,
dénommé ANIS ».
Dans le même temps, par un courrier en date du 24/6/97 reçu le 26/6/97 à la CNIL, le conseil général de lAin soumet « une demande davis définitif pour le périmètre fonctionnel de lAide Sociale à lEnfance et de lAction Sociale de Terrain (...) », avec le dossier complet incluant les typologies.
Donc la CNIL autorise dune part la poursuite de la phase expérimentale jusquen mars 98 et prend dautre part la délibération du 25/11/97, avant la fin de ladite expérimentation. Quels moyens sest donnée la Commission de vérifier que les fonctionnalités quelle allait autoriser pour lASE et lAST étaient bien « en adéquation avec les besoins des services utilisateurs » (cf délibération 96-058 du 9/7/96) et que lexpérimentation avait bien constitué « un test au regard de la faisabilité du projet tant au plan technique quhumain » (cf rapport dactivité 1995) ? A cet égard les attendus de la délibération du 25/11/97 ne font pas mention dune nouvelle visite de vérification sur place.
En tout état de cause, nous
savons et pouvons garantir que le comité de veille de lAin na pas
été saisi pour avis par le Conseil général sur le dossier comportant les typologies
sensibles. Dans son rapport dactivité 1995, la CNIL mettait en avant linitiative
prise par les départements concernés « dinstituer un comité
déthique, composé dexperts et de personnalités reconnues dans le
domaine de laction sociale et de la santé. Une des recommandations de
ce comité déthique a été de préconiser, dans chaque département utilisateur,
une « cellule de veille » disposant du pouvoir
dauto-saisine afin dévoquer et de proposer des solutions aux difficultés
que pourraient soulever la mise en oeuvre de lapplication « ANIS
» ». La CNIL a-t-elle interrogé ce comité de
veille au sujet des typologies sensibles avant de prendre sa décision ?
Nous savons
aussi quune réelle concertation auprès de lensemble des travailleurs
sociaux et médico-sociaux de lAin na pas été organisée, au sujet
des documents élaborés sur les typologies par le groupe de travail cité dans
le dossier soumis par le Conseil général à la CNIL.
Enfin, quand
bien même des travailleurs sociaux se seraient prononcés en faveur de ces documents,
cela ne pouvait constituer un argument décisif pour la CNIL qui a toujours émis
ses avis en prenant dabord en compte la nature des informations traitées
du point de vue des droits et libertés des citoyens concernés.
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Délibérations
ANIS
1. N° 95-065 du 23/05/95 portant avis sur la demande dexpérimentation ANIS
2. N° 96-036 07/05/96 décidant une vérification sur place 3. N° 96-058 09/07/96
portant avis de demande de prorogation de lexpérimentation
4. N° 97-061 08/07/97 portant avis de demande de prorogation de lexpérimentation
5. N° 97-091 25/11/97 portant demande davis définitif pour ASE et AST
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2. Le caractère sensible des
typologies dANIS, en référence à la loi du 6/1/78, les conséquences de
leur utilisation
a) Les typologies au regard des dispositions légales :
Au travers des articles 1, 2, 18, 31 de la loi informatique et libertés sont énumérées diverses notions relevant de catégories de données sensibles : identité humaine, droits de lhomme, vie privée, libertés individuelles et publiques (art.1), définition du profil ou de la personnalité (art.2), origines raciales ou opinions politiques, philosophiques ou religieuses, appartenances syndicales, « moeurs » des personnes (art.31). Si les traitements de données nominatives relatives à la santé ou concernant les problèmes sociaux des personnes ne sont pas explicitement mentionnés, elles font lobjet dune jurisprudence de la CNIL (cf infra) qui atteste de leur qualité dinformations « sensibles » au regard de lidentité humaine, de la vie privée et de la liberté des individus. En outre larticle 6 de la convention du Conseil de lEurope mentionne comme sensibles les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle.
En examinant attentivement
tous les items des 3 listes de typologies « sensibles »
soumises à la Commission (« liste des difficultés d'un diagnostic
», « liste des potentialités d'un diagnostic
», « liste des objectifs d'un projet »)
:
- peuvent
être considérés comme très subjectifs, ou pouvant entraîner une stigmatisation,
ou des jugements de valeur : au minimum 30 items sur 55 dans la première liste,
31 items sur 53 dans la 2ème liste,
- peuvent
être considérés comme des formulations simplistes d'objectifs correspondant
à des situations très complexes avec les risques de stigmatisation liés à la
non réalisation de tels objectifs : 38 items sur 43.
Ainsi deux
tiers des items proposés se situent dans un champ où dominent subjectivité
et caractère arbitraire de la codification.
Les tableaux suivants complètent
cette analyse en classant les items dans les catégories d'informations sensibles
telles qu'elles relèvent des dispositions sus-citées de la loi informatique
et libertés et de la convention du Conseil de l'Europe.
En reprenant
la liste des typologies de lAin, les données peuvent avoir trait directement
ou indirectement aux catégories dinformations sensibles suivantes, issues
de la loi du 6/1/78 :
|
Items des typologies |
Catégories de la loi |
Commentaire |
|---|---|---|
| 1) difficultés dun diagnostic : | ||
| * incompréhension démarches administratives | Vie privée, profils, personnalité, | . |
| * difficultés dexpression | Vie privée, profils, personnalité, santé, psychologie | . |
| * difficulté rôle éducatif ou parental | Vie privée, profils, personnalité, opinions religieuses, origines raciales, santé, psychologie | subjectif, jugement de valeur |
| * difficulté dintégration sociale | Vie privée, profils, personnalité, opinions religieuses, origines raciales, identité humaine, santé, psychologie | subjectif, idéologique, arbitraire |
| * échec scolaire | Vie privée, profils, personnalité, santé, psychologie | . |
| * refus de fréquenter cantines | Vie privée, profils, personnalité, opinions religieuses, origines raciales santé, psychologie | . |
| * difficulté de gestion du budget | Vie privée, profils, personnalité, santé, psychologie | risque " blâme de la victime " |
| * isolement relationnel | Vie privée, profils, personnalité, santé, psychologie | . |
| * protection risque de danger ou danger | Vie privée, profils, personnalité, identité humaine, santé, psychologie | fourre tout |
| * manque dhygiène | Vie privée, profils, personnalité, santé, psychologie | risque " blâme de la victime " |
| * absence de soins | Vie privée, profils, personnalité, santé, psychologie | . |
| * maltraitance | Vie privée, profils, personnalité, identité humaine, santé, psychologie | figé, risque stigmatisation |
| * violence familiale | Vie privée, profils, personnalité, identité humaine, santé, psychologie | . |
| * état dépend (exprimé/reconnu) | Vie privée, profils, personnalité, identité humaine, santé, psychologie | risque stigmatisation |
| * tentative de suicide | Vie privée, profils, personnalité, identité humaine, santé, psychologie | . |
| * accident de la vie privée | Vie privée, profils, personnalité | . |
| * difficulté ou incapacité à accomplir acte vie | Vie privée, profils, personnalité, identité humaine, | risque stigmatisation |
| * difficulté psychologique | Vie privée, profils, personnalité, identité humaine, | fourre tout |
| Tous les items difficultés de santé | Santé, psychologie | . |
| 2) potentialités dun diagnostic : | ||
| * financier compréhension des documents | Vie privée, profil, personnalité, | . |
| * financier : capacité à prévoir, à établir un budget, à négocier des plans dapurement, à tenir des engagements | Vie privée, profil, personnalité, | risque " blâme de la victime " |
| * logement : capacité à investir son logement, à sinsérer dans son lieu de vie | Vie privée, profil, personnalité, santé, psychologie | subjectif |
| * capacité à établir de liens affectifs | Vie privée, profil, personnalité, santé, psychologie | flou et désincarné/situations perso |
| * relationnel capacité à effectuer des démarches | Vie privée, profil, personnalité, santé, psychologie | désincarné/situations perso |
| * capacité à demander de laide, à accepter de laide | Vie privée, profil, personnalité, santé, psychologie | désincarné/situations
perso,
risque " blâme de la victime " |
| * tous les items éducation | Vie privée, profil, personnalité, santé, psychologie | risque jugement de valeur |
| * capacité personnelle autonomie | Vie privée, profil, personnalité, identité humaine, santé, psychologie | subjectif,
figé,
désincarné/situation |
| * capacité personnelle parler français | Opinions religieuses, origines raciales | . |
| * capacité personnelle sadapter | Vie privée, profil, personnalité, santé, psychologie | subjectif,
figé, infantilisant
désincarné/situation |
| * capacité personnelle sorganiser | Vie privée, profil, personnalité, santé, psychologie | subjectif,
figé, infantilisant
désincarné/situation |
| * capacité personnelle comprendre | Vie privée, profil, personnalité, santé, psychologie | subjectif,
figé, infantilisant
désincarné/situation |
| * capacité personnelle motivation | Vie privée, profil, personnalité, santé, psychologie | subjectif,
figé, infantilisant
désincarné/situation |
| * santé capacité dentreprendre des démarches de soins | Vie privée, profil, personnalité, santé, psychologie | risque " blâme de la victime " |
| * santé capacité à assurer un suivi | Vie privée, profil, personnalité, santé, psychologie | risque " blâme de la victime " |
b) Quelques commentaires sur lutilisation de ces items en pratique de routine dans le travail social et médico-social :
* Sur la nature des items retenus :
Les notions ainsi établies (mais non définies) pourront être manipulées comme si elles étaient chargées dun sens précis dans une sorte de champ commun aux médico-psycho-socio-éducatifs-administratifs, en réalité il sagit de véritables fourre-tout : les catégories dinformations dans les listes « diagnostic » et « projet » sont polysémiques, ce sont des auberges espagnoles.
Ainsi les typologies «
objectifs dun projet » comportent des formulations
très générales correspondant à des processus en réalité très complexes (favoriser
lautonomie de la personne, favoriser les conditions de vie, améliorer
lhygiène de vie, se protéger des agressions extérieures, favoriser la
vie relationnelle, améliorer les capacités relationnelles etc., promotion de
la personne-améliorer son image, se valoriser, être acteur dans la vie familiale,
respecter un contrat, prendre conscience de la réalité...).
On peut renouveler
ici les mêmes commentaires à légard de ces items que ceux figurant dans
les tableaux ci-dessus.
Des informations assez concrètes comme accès aux droits, attente de prestations, absence de couverture sociale sont donc sur un même plan que des évaluations sociales complexes, qui sont à poser avec précaution comme des hypothèses de travail, faisant appel à un ensemble de connaissances dordre sociologique, psychologique, culturel..., actualisées dans une relation daide inter-individuelle en situation, à linverse dévaluations normatives.
Ces typologies ont ainsi plusieurs défauts majeurs : leur subjectivité, leur caractère figé, arbitraire, leur « décontextualisation », leur non-reproductibilité dun travailleur social à lautre, le caractère mécanique de la pensée quelle induisent à partir du moment où le travailleur social cherche à les utiliser en routine quotidienne, la volonté de « stéréotyper » le référentiel conceptuel des travailleurs sociaux .
De telles formules recouvrent des données dautant plus sensibles quelles expriment une appréciation portée sur des personnes très démunies ou en très grande difficulté sociale, psychologique.
Comment ces items pourraient-ils constituer dans ces conditions des données « pertinentes, adéquates et non excessives » ?
Cest en les confrontant aux finalités du traitement que le caractère dangereux de ces typologies prend tout son relief (cf infra).
* Sur le partage de linformation sensible :
Malgré les précautions figurant dans la délibération du 25/11/97, à savoir lutilisation des typologies sensibles réservée au(x?) seul(s?) travailleur(s?) social(aux?) directement concerné(s?) par le dossier (lusage selon les alinéas de la délibération du singulier ou du pluriel pointe bien dailleurs une certaine ambigüité sur le partage de linformation), lautorisation desdites typologies constitue la consécration du « demandeur daide transparent », mis à nu par plusieurs professionnels autorisés à sinformer sur lui.
En 1993 le législateur a pourtant confirmé le secret professionnel et a refusé de le définir limitativement et de consacrer le secret partagé.
Or la délibération du 25/11/97 stipule (page 3, 1er alinéa) que les « informations relatives à la nature des difficultés et des potentialités rencontrées, aux objectifs à atteindre et à lévaluation du travail social (...) sont, aux termes du projet dacte réglementaire soumis à la Commission, réservées aux seuls travailleurs sociaux [pluriel souligné par nous] en charge du dossier ». Cela répond au dispositif prévu par le conseil général de lAin qui dans sa demande davis indique que seul lacteur « auteur » du diagnostic peut autoriser la consultation de son diagnostic par dautres en les nommant dans longlet « acteurs ». Ainsi, contrairement à la doctrine et pratique actuelles en matière de secret professionnel - où si un professionnel décide de partager des informations avec un autre quand il estime que cela savère indispensable pour le suivi dun usager, il en assume la pleine responsabilité envers ce dernier -, lautorisation prévue pour le partage dinformation sur les typologies sensibles consacre une sorte de secret partagé par anticipation, de pré-accord à la consultation non sélective desdites informations.
En outre le caractère facultatif de la saisie de ces items affirmé dans la délibération risque de navoir de valeur que sur le papier, dans la réalité les travailleurs sociaux sont inscrits dans des liens hiérarchiques et relationnels complexes avec leurs collègues. Ce sont ces liens, les jeux personnels mais aussi les rapports de pouvoir, la pression hiérarchique qui décideront de lutilisation ou non de ces rubriques.
* Sur la durée de conservation des données :
La délibération indique que « les données nominatives concernant la ou les personnes concernées seront supprimées dès lors quaucune procédure nest en cours et au terme des délais précédents » (24 mois après la fin des procédures ASE et 18 mois après la fin de procédures AST).
Mais ce délai de suppression
des informations peut savérer illusoire : lexpérience montre que
les familles en grande difficulté peuvent être suivies plusieurs années, voire
plusieurs dizaines dannées en transgénérationnel...
Comment sera
dès lors interprêtée la délibération, sachant que les termes « aucune
procédure en cours » ne sont pas très précis ? On risque bien
de constituer sur le long terme des bases de données (dont on a vu tous les
défauts conceptuels) sur les familles, débouchant sur le fameux « casier
social », version individuelle de la « cartographie de
lexclusion ».
Le risque dune mise à jour insuffisante ou inexistante de ces données est par ailleurs corrélatif à cette durée de conservation en réalité extensible.
* Sur linformation des personnes (droit daccès et dopposition) et les mesures de sécurité : cf infra « jurisprudence de la CNIL ».
3. Les finalités du traitement de ces données
Quel est lobjectif de ces typologies ?
- Ou bien il sagit doffrir aux professionnels un guide pour réaliser un diagostic ou un projet à partir de la situation dune personne ou dune famille. Dans ce cas le caractère subjectif, figé, binaire de ces items ne représente nullement cette aide. Bien au contraire ils ne permettent pas de rendre compte de la complexité des situations humaines rencontrées, et risquent dinduire des réponses professionnelles stéréotypées à légard des usagers. Il faut dailleurs noter que dans les documents présentés par le département de lAin à la Commission, cet usage des typologies est écarté : « Les typologies difficultés, potentialités et objectifs (...) ne sont pas un guide pour réaliser un diagnostic ou un projet ».
- Ou bien il sagit de réaliser un tableau de bord des caractéristiques « psycho-sociales » des personnes et familles rencontrées, finalité que la délibération paraît écarter, compte tenu notamment du caractère facultatif de cette saisie. Cest pourtant bien la finalité indiquée dans le document soumis à la Commission par le département de lAin : « Les typologies difficultés, potentialités et objectifs doivent nous permettre de faire du pilotage anonyme sur des territoires (...) ».
Dans ces deux hypothèses, lutilisation de ces codifications est tout à fait dangereuse du point de vue des droits des personnes : sur le plan individuel déjà évoqué, elles risquent dinduire une approche stéréotypée dans lanalyse des situations des personnes et des réponses à leur proposer, voire faciliter lavènement dapproches discriminatoires ; sur le plan collectif elles risquent effectivement de favoriser la constitution dune « cartographie de lexclusion reposant sur la définition de profils individuels ou familiaux de précarité » (cf 15° rapport dactivité de la CNIL).
Ny a-t-il donc pas contradiction entre la finalité de ces typologies sensibles figurant dans le dossier présenté par le département de lAin et la réserve très clairement énoncée par la délibération du 25/11/1997 qui considère que « (...) compte tenu du caractère facultatif de la saisie de certaines informations et du caractère subjectif de certaines codifications, lexploitation par le Conseil Général de ces statistiques ne peut constituer un instrument de mesure (...) des caractéristiques de la population suivie » ?
Dans ces conditions ces typologies sensibles, dont nous avons précédemment analysé le caractère non pertinent, non adéquat et excessif, nont aucun objet au regard des finalités du traitement ANIS-ASE autorisées par la Commission.
4. La jurisprudence antérieure
de la CNIL
Nous avons travaillé notamment à partir des rapports dactivité CNIL de 1985 à 1996, en étudiant, au travers de délibérations relatives à laction sociale, la santé et la protection sociale, et des commentaires figurant dans ces bilans, les traitements dont la nature des données ou les conditions de constitution des fichiers pouvaient contribuer à enrichir le cadre de réflexion ouvert autour du progiciel ANIS.
Plusieurs aspects se dégagent :
* Sur la nature des informations :
=> Exemple : la délibération 87-65 concernant un traitement dont la finalité est lévaluation de lactivité thérapeutique dun centre daccueil et de consultation pour toxicomanes :
« Considérant
que dans le domaine médicosocial, lévaluation, par des moyens informatiques,
de populations particulièrement fragiles et dune activité thérapeutique
donnée, appelle, dans lesprit de larticle 1er de la loi du 6/1/78
une réserve de principe en ce quelle induit, de façon dérivée, le risque
dune utilisation détournée des fichiers, pouvant porter gravement préjudice
aux droits et libertés des personnes ; (...)
« Considérant
que le recueil de données relatives à la réputation sociale de la famille (...)
dappréciation fort subjective, ne sont pas pertinentes et non excessives
eu égard à la finalité du traitement ; en demande en conséquence la suppression
(...) ».
=> La délibération 87-01 rappelle aussi, sur le plan des réserves de principe, que « la commission a estimé que la présélection par ordinateur des enfants à risque, susceptibles dune surveillance médicale et sociale particulière, était de nature à porter atteinte à lidentité humaine, et appelait dans lesprit de larticle 1er de la loi du 6 janvier 1978 une réserve de principe ».
=>Autre exemple : la délibération 89-36 relative au fichier national de contrôle des bénéficiaires du RMI. La CNIL a demandé la suppression des codes « sans domicile fixe » et « perte de pièces didentité » considérées comme des données sensibles dont l« enregistrement napparaît donc pas pertinent au regard des seules finalités statistiques poursuivies ».
=> Il apparaît donc que la CNIL a identifié, pour certains fichiers offrant des similitudes pour la nature des données avec les typologies dANIS, des informations sociales sensibles non pertinentes ou excessives eu égard aux finalités des traitements en question et en a demandé la suppression.
=> De surcroit les notions médicales et sociales sont traitées comme des données sensibles au travers dautres délibérations, il faut donc souligner que la CNIL, sans les assimiler, reconnaît régulièrement aux données sociales un caractère dinformation nominative sensible, à linstar des données portant sur la santé.
=> Sur le plan de la santé, la CNIL distingue (délibération 89-92) la simple mention dun problème de santé de la précision de la nature du problème. Dans les typologies dANIS dans lAin certaines données renvoient à des troubles psychologiques ou au handicap, précisant donc nettement la nature du problème de santé, ce qui pouvait amener la CNIL à discuter la pertinence de ces informations à caractère particulièrement sensible et confidentiel.
=> Concernant des fonctions
de codage du diagnostic (dans le domaine de la psychiatrie), la CNIL a dans
une délibération 91-011 émis quelques réserves, indiquant que les fonctions
d'aide au codage qui figuraient dans l'application en question nécessitaient
que « toutes les garanties juridiques et techniques [soient]
prises afin que les systèmes experts soient utilisés en médecine, dans le
respect de la déontologie médicale et des dispositions de la loi du 6/1/78
» et que « la validité des règles du système expert devra
faire l'objet de vérifications périodiques ; (...) qu'il importe de saisir de
cette question le ministère chargé de la santé ainsi que les instances compétentes
et d'engager une réflexion sur les problèmes juridiques et éthiques soulevés
par l'introduction de systèmes experts en médecine ».
Les typologies
dans ANIS ne jouent pas à proprement parler le rôle de système expert, mais
la vérification de leur validité et de leurs conséquences sur un plan éthique
n'aurait-elle pas nécessité de prendre des mesures similaires à celles ainsi
préconisées ?
=> Lorsquelle nestime pas nécessaire la suppression de certaines informations ou catégories dinformations sensibles, la CNIL encadre généralement leur traitement par des dispositions relatives notamment au consentement des personnes, aux mesures de sécurité à prévoir, etc (cf infra). A cet égard, elle indiquait dans son rapport d'activité 1989 au sujet de la « multiplication de fichiers sur les plus démunis » veiller « avec une particulière attention à ce que la création de tous ces traitements soit accompagnée de garanties suffisantes tout particulièrement en ce qui concerne la pertinence et la durée de conservation des données enregistrées, les mesures de sécurité et l'information des personnes concernées ».
* Sur le consentement des personnes concernées :
=> De nombreuses délibérations comportent une mention relative à la nécessité de l'accord écrit des personnes pour un recueil de données nominatives révélant indirectement ou portant directement sur :
=> Dans son bilan d'activité 1992, la CNIL écrit à propos du projet de loi sur les recherches dans la santé :
« Il importe
surtout de ne pas subordonner l'exercice du droit d'opposition comme c'est le
cas pour d'autres types de données, à des raisons légitimes ».
Ces modalités d'exercice se justifient d'autant plus qu'on ne sait pas quelle
autorité indépendante pourrait juger de la légitimité des raisons et que, même
sans obligation de motivation, un droit d'opposition est déjà très en retrait
par rapport au principe de consentement libre et éclairé. Les données médicales
d'une personne relèvent de l'intimité de sa vie privée. Hors du cercle de l'équipe
soignante, cette personne doit pouvoir conserver la maîtrise de ces informations
et donner ou non son accord à leur transmission à des médecins qui n'interviennent
pas dans le traitement thérapeutique.
« L'expression
de la volonté de la personne ne saurait connaître de limite autre que celle
de sa conscience » (repris dans la délibération 92-025).
Sur le plan de l'intimité de la vie privée et de l'expression de la volonté des personnes, les données à caractère social ne diffèrent pas qualitativement de celles à caractère médical. La délibération du 25/11/97 na pas repris les exigences éthiques sus-citées qui pouvaient pourtant y trouver toute leur place.
* Sur l'accès aux informations par des tiers :
La délibération 87-01 indiquait,
concernant le traitement des certificats de santé du jeune enfant, que le médecin
responsable de PMI « n'est pas tenu au respect du pouvoir
hiérarchique à l'égard des demandes de consultations ou d'utilisation de fichiers
qui lui sont formulées par ses supérieurs, dès lors que le secret médical est
en jeu ».
Une formulation
similaire n'aurait-elle pas pu figurer dans la délibération du 25/11/97, sachant
que la Commission sétait explicitement exprimée dans ce sens dans son
rapport dactivité 1995 (cf supra) ?
* Sur les mesures de sécurité :
De nombreuses délibérations prévoient des mesures de sécurité, telles que : cryptage des données ou des numéros d'identification, attribution de numéros didentification selon un algorythme de transcodage pour transmettre les données sous forme anonyme, séparation des données identifiantes et des données médicales et/ou sociales, anonymisation des données :
* Sur les rapprochements et interconnexions :
Des délibérations mentionnent explicitement l'interdiction d'interconnexions ou rapprochements avec d'autres fichers, sauf accord exprès de la CNIL : par ex. délib. 87-01, 90-115.
En conclusion :
Nous demandons donc le retrait de la délibération du 25/11/97 pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, quant à la nature des informations sensibles constituant les typologies des difficultés, des potentialités et des objectifs du travail social à atteindre, au caractère non adéquat, non pertinent et excessif de ces données eu égard aux finalités du traitement et au risque dutilisation détournée des fichiers pouvant porter gravement préjudice aux droits et libertés des personnes.
Nous souhaitons également attirer lattention de la CNIL sur les autres catégories de relevés dinformations figurant dans le traitement qui peuvent aussi contenir des informations sensibles (ex « squatt » dans un relevé dinformation sur le logement) pour lesquelles des précautions pourraient être prises à la demande de la CNIL, inspirées de celles énumérées dans le chapitre sur la jurisprudence ci-dessus.