Analyse de la position européenne concernant le Safe Harbor
(17 mars 2000).

Ligue des Droits de l'Homme
Collectif Informatique, Fichiers et Citoyenneté
Collectif pour les droits des citoyens face à l'informatisation de l'action sociale
Collectif des associations et des syndicats contre la connexion des fichiers fiscaux et sociaux


Il s'agit d'apprécier si le Safe Harbor offre aux européens dont les données sont transférées Outre Atlantique pour une raison quelconque (transmissions de fichiers de clients ou de salariés, essentiellement des ingénieurs et cadres, par des sociétés multinationales, transferts de données concernant les internautes à l'occasion de transactions sur Internet) "la protection adéquate" prévue à l'article 25-1 de la directive cadre européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractére personnel et à la libre circulation de ces données.

A. Retour en arriére :

Deux espaces internationaux : l'Europe et les États tiers.

Pour ce qui est de l'Europe. Il y a deux Europe, celle du Conseil de l'Europe, celle de l'Union européenne.

1-1-l'Europe du Conseil de l'Europe et la convention 108 du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

Ouvert à l'adhésion des pays européens (Europe au sens large).
- concerne toutes les personnes vivant sur le territoire d'un État ayant adhéré à la convention, et pas seulement les nationaux de ces États ;
- ne s'applique qu'aux fichiers informatisés ;
- au moment de leur adhésion, les États ont la faculté de déclarer soit qu'ils appliqueront la convention aussi aux fichiers manuels, soit au contraire qu'ils ne l'appliqueront qu'à certains seulement des fichiers automatisés, -donc une grande souplesse- ;
- la convention fixe un socle de garanties sur la qualité des données, sur une protection particulière pour les données sensibles, sur la sécurité, sur le droit d'information, le droit d'accès et de rectification ;
-des dérogations aux principes sont acceptées, mais elles doivent être prévues par la loi et constituer une mesure nécessaire dans une société démocratique ;
- des sanctions et recours sont prévus ;
- les États signataires sont obligés de prendre une loi qui reprend ces principes ;
- des États qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe peuvent adhérer à la convention, sur invitation du comité des ministres.

Une clause, c'est ce qui nous intéresse ici, concerne "les flux transfrontières de données" (art.12). Elle concerne les transferts à l'intérieur de l'espace européen. Toute la doctrine considère qu'à partir du moment où un État a ratifié la convention et qu'il a introduit dans son droit interne les mesures nécessaires pour donner effet aux principes de base pour la protection des données énoncés par la convention, il est regardé comme appliquant la convention 108. C'est par le cumul des adhésions à la convention et l'adoption de lois nationales que se construit un espace européen dans lequel les personnes vivant sur cet espace bénéficient d'une protection équivalente quant au traitement de leurs données personnelles. La conséquence en est que une partieà la convention " ne peut pas, aux seules fins de la protection de la vie privée, interdire ou soumettre à une autorisation spéciale les flux transfrontières de données à caractère personnel à destination du territoire d'une autre partie ".

Le Conseil de l'Europe et la convention 108 ne traitent pas les flux transfrontières de données avec des États non membres du Conseil de l'Europe. À ces derniers, il offre une possibilité d'adhésion à la convention 108. En dehors de cette procédure, il est admis que des transferts de données peuvent être bloqués.

C'est ce problème que va tenter de résoudre la directive européenne 95/46 du 24 octobre 1995.

1.2 L'Union européenne

On n'insistera pas ici sur tout ce qu'apporte la directive par rapport au texte du Conseil de l'Europe : plus de précision, de nouveaux droits (pour encadrer par exemple la décision automatique, l'application du texte aux fichiers manuels), une autorité nationale indépendante pour surveiller l'application de la loi, de sorte que le paradigme européen est désormais bien fixé : une loi, une autorité indépendante pour veiller à l'application de la loi. Texte beaucoup plus complexe, inspiré par 14 années de pratiques.

Mais, surtout, une plus grande attention apportée aux pays tiers à l'Union européenne et aux flux transfrontières avec ces États. Ce sont les articles 25 et 26 de la directive.

La directive ne retient pas l'expression de protection équivalente, qui avait été initialement proposée, s'en tenant à une "protection adéquate", ce qui est moins fort. Elle donne la méthode pour apprécier la protection adéquate (art.25-2). : "Le caractère adéquat du niveau de protection offert par un pays tiers s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données ; en particulier, sont prises en considération la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements envisagés, les pays d'origine et de destination finale, les règles de droit générales ou sectorielles, en vigueur dans le pays tiers en cause, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y sont respectées".

Un certain nombre de cas particuliers, au nombre de 6, sont listés dans l'art. 26-1 qui permettent d'autoriser un flux transfrontières de données même si la protection adéquate n'est pas assurée, cas particuliers qu'on énumère rapidement : consentement indubitable de la personne au transfert de ses données ; données nécessaires à l'exécution d'un contrat ou d'une mesure précontractuelle, si la personne le demande ; transfert nécessaire à la conclusion ou l'exécution d'un contrat dans l'intérêt de la personne ; transfert nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt public important ou pour l'exercice d'un droit en justice ; transfert nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée ; transfert de données en provenance d'un registre public. Inventaire à la Prévert, se sont amusés certains. Ensemble de dérogations tellement nombreuses et variées qu'en réalité elles finissent par vider de son contenu le principe de la "protection adéquate", se sont indignés d'autres observateurs... L'art. 26-2 prévoit enfin que des garanties suffisantes puissent être apportées par des clauses contractuelles.

Le groupe dit de l'article 29 de la directive, composé de représentants des autorités de contrôle européennes, type CNIL, a, en prévision de négociations avec les États-Unis, examiné avec un sérieux que les observateurs ont tous souligné, différentes formules. Il n'a pas pensé que, sauf en de rares circonstances, la formule du contrat, pourtant avancée par la Chambre internationale du Commerce, était très opératoire. Il a procédé à une étude de cas, essentiellement basée sur des dispositions de lois nationales, imaginaires ou réelles. Mais assez vite, il s'est trouvé confronté à une position ferme des États-Unis en faveur d'une protection apportée par une formule globale de self regulation, éventuellement combinée avec une solution technique ; la dernière proposition de nature technique est connue sous le nom de P3P (Platform for Privacy Preferences), à laquelle travaille encore J.F. Abramatic, une démonstration du logiciel étant prévue à la conférence de mai 2000 du 3WC d'Amsterdam. A priori, l'Europe pense que les droits des personnes ne sont garantis que par la loi, encore que sur le chapitre de la protection des données comme sur d autres, une partie des Européens (Anglo-Saxons, Nordiques) sont ralliés à la self regulation. De leur côté, certaines associations de citoyens américains (EPIC, CPSR, CDT), souhaitent que les États-Unis se dotent d'une législation de protection des données et soulignent que la self regulation n'assure pas un niveau de garantie suffisant. Ces associations ont suivi de très près, on y reviendra plus tard, les négociations entre les États-Unis et l'Europe.

B. Étude de la proposition américaine sur le Safe harbour et des réponses de la Commission européenne.

Documentation : une dizaine de documents ont été réunis dont l'ensemble représente près d'une centaine de pages, essentiellement en consultant le site de la Commission européenne ou celui du Département au commerce des États-Unis.

La liste de ces documents va de la saisine du département au commerce en nov. 1998 (doc. 1A à C), jusqu'aux documents du 17 mars 2000, brièvement publiés sur le site du même département (documents 8 et 9). Ce sont ces deux derniers documents qu'à la date de ce jour, il convient d'évaluer. On a rajouté (doc.11) les observations du Transatlantic Consumer Dialog, dont l'existence a été connue grâce au Privacy Rights Clearing House de San Diego.

Observations liminaires de méthode :

- les documents du 17 mars ne représentent pas un accord ou un pré accord qui aurait été signé par les 2 parties que sont l'Union européenne et les États-Unis. En effet, dès le début, les deux parties sont tombées d'accord sur le schéma suivant : deux décisions unilatérales signées séparément par les parties, chacune pour sa part ; méthode fort originale, peut-être opportune, mais dont on voit bien qu'elle n'engage les parties qu'à demi, tant des réserves d'interprétation divergentes peuvent se glisser entre les deux versions exprimant sur le même sujet le point de vue de chacune d'elles. Avec cette méthode, nous devrions avoir un ou des documents américains et un ou des documents européens. Or, si les premiers ont été accessibles, les seconds manquent. On admettra toutefois, pour ne pas compliquer notre tâche, que le ou les documents européens existent, sous forme d'une lettre du directeur général de la DG XV, puisque cette lettre est mentionnée dans la première page du document 8.

- à cette originalité de méthode, s'ajoute un malentendu, qui est le suivant : le Commissaire européen chargé du dossier, pour le compte duquel travaille la DG XV et dont le directeur général négociait avec le représentant du DOC a laissé dire par son porte-parole que l'Europe et les États-Unis étaient parvenus à un accord, et d'ailleurs tant à la commission européenne que dans la presse française, (Cf. La Tribune du 18 avril 2000) on s'est, en effet, laissé aller à parler d'accord. Ce point a été redressé, car l'étape accomplie jusqu'en mars, est celle des négociateurs ; n'est alors achevée que la phase technique. Les instances politiques doivent encore se prononcer (le Congrès aux États-Unis, le Parlement européen et les ministres européens. A noter qu'une majorité qualifiée, et non l'unanimité, suffira au conseil des ministres européens. Des États européens, selon la rumeur, seraient hostiles au texte et chercheraient à constituer une minorité de blocage).

- les textes à examiner comportent deux volets : des principes d'une part, les FAQs d'autre part. Les FAQs ont été introduits par l'émissaire américain dès novembre 1998, mais leur étude s'est étirée sur 8 mois, englobant des allers et retours avec le DOC américain.Ce sont des textes ayant valeur interprétative sur des points particuliers (Cf. La liste des 15 FAQs).

Du côté de l'Europe, l'examen se fait au moins en deux temps, impliquant, dans un rôle de conseil technique, le groupe de protection des personnes de l'article 29 de la directive, puis le comité restreint, représentant les ministres, prévu à l'article 31 de la directive, qui a une approche politique. Le groupe de l'article 29 s'est réuni 4 à 5 fois entre décembre 1998 et décembre 1999. Celui de l'article 31 s'est réuni plusieurs fois en mars.

- pour en terminer enfin avec la méthode, l'information a circulé selon laquelle, lorsque le Safe Harbor serait approuvé et signé par les deux parties, les textes seraient joints en annexe au texte de la directive, faisant ainsi en quelque sorte école. On ne voit pas comment ce qui aurait été accepté pour les États-Unis ne viendrait pas à être revendiqué par d'autres États.

*** Une première question de fond ne peut être évitée :
- le principe du SH est le suivant : le SH s'exprime par un ensemble de principes censés garantir le respect de la vie privée et des libertés individuelles. C'est, sous l'image du port d'attache où l'on se sent en sécurité, une sorte de référentiel, constitué en l'occurrence par les principes généraux de la lettre du DOC et les interprétations des FAQs.
- les entreprises américaines y adhèrent sur la base du volontariat. Elles peuvent, de même, s'en retirer à leur gré.

Cette observation, et elle seule, suffit à montrer qu'il s'agit clairement d'un montage de self-regulation. En d'autres termes, la source du droit n'est pas- et on ne peut ici renoncer à citer de nouveau les termes utiles de l'article 25-2 qui pose les critères de la "protection adéquate",- dans les "règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans le pays tiers en cause, ainsi que les règles professionnelles... qui y sont respectées". Pas davantage ce système ne trouve sa source dans le contrat, puisqu'il ne fait l'objet d'aucune négociation avec l'autre partie contractante qui est la personne concernée. La source du droit n'est que dans le bon vouloir de l'entreprise. Ce bon vouloir est imposé par l'entreprise à la personne privée.

A l'évidence, nous sommes avec le SH en dehors des articles 25 et 26 de la directive. Et nous devons nous demander si, en acceptant le SH, nous ne ruinons pas les bases de la directive sur la protection adéquate et même si nous sommes autorisés à le faire ? A plus forte raison n'est-il pas opportun de souligner ce fait en prévoyant de joindre le texte du SH à la directive.

Non seulement l'insécurité juridique d'une telle solution ne peut, pour les personnes, créer les conditions de la confiance, tant recherchée pour le développement du commerce électronique, ainsi que nous le martèlent et les gouvernements et les entreprises.

En outre, il n'est guère possible de sous-estimer le risque qu'un régime moins protecteur de la vie privée toléré au bénéfice des entreprises américaines par rapport à ce qui est exigé des entreprises européennes ne conduise à une distorsion de concurrence préjudiciable aux entreprises européennes. Ces dernières pourraient faire pression pour obtenir le bénéfice de ces clauses, et c'est, par une sorte de réaction en chaîne, l'ensemble de la protection des données en Europe, y compris, par contamination, celle du secteur public, qui viendrait à se lézarder. Plus encore, si le SH était accepté pour d'autres aires géographiques,- les États-Unis ont le moyen d'imposer leur modèle ailleurs, l'Europe pourrait finir par se trouver complètement isolée dans le monde.

*** Les autres questions ne seront donc abordées que subsidiairement.

Et d'abord, l'absence de précisions sur les mécanismes de mise en vigueur,- "enforcement"-, est des plus préoccupantes. Il semble que la FTC (Federal Trade Commission-, puisse jouer un rôle non négligeable de contrôle, notamment pour tenir à jour la liste des entreprises qui auront adhéré au SH ; mais cette inscription signifiera-t-elle qu'avant de les inscrire la FTC aura vérifié que les entreprises postulantes à l'immatriculation dans le SH respectent effectivement les principes auxquels elles se seront engagées à se soumettre ? Ce contrôle aura-t-il un caractère permanent et quelles seront les sanctions en cas de non respect et comment les consommateurs, les citoyens, seront-ils avisés ? Ou bien, va-t-on se contenter d'une déclaration des entreprises ?

En dehors du contrôle, la FTC sera-t-elle disposée à traiter les plaintes des personnes, comme le font en Europe les autorités de protection des données ?

Dernier point : la compétence de la FTC s'étend-elle à toutes natures de données, y compris aux données de santé, qui bénéficient, en France tout au moins d'une protection toute particulière, ainsi qu'à d'autres données sensibles, comme les données relatives aux opinions politiques, à l'ethnie, aux moeurs, aux données relatives à l'intimité de la vie privée dans ses composantes psychiques et sociales ? La même remarque vaut pour les données concernant les situations des salariés dans l'entreprise, bien que de telles données ne soient pas rangées dans les données sensibles. Si la réponse devait, après instruction, être négative, il est clair que le SH ne pourrait pas être validé pour de telles données. Quels sont les autres "statuory, regulatory, adminsitrative or other body of law", mentionnés à la fin de la première page du "draft", ou les "other relevant government body", selon l'expression figurant tout à la fin de ce même document, que les États-Unis ont en tête ?

*** Enfin, pour en terminer sur le fond des droits reconnus aux personnes, il y a lieu de relever que certains FAQs prévoient des dérogations aux droits d'information, de choix et d'accès qui sont inacceptables, notamment pour les données rendues publiques, par voie d'annuaires, de registres, de bases de données mises à disposition sur les réseaux. Et que dire des données collectées dans les espaces publics d'Internet (adresses e mail, noms, etc.) lesquelles peuvent être collectées et traitées à l'insu des intéressés ?

Or, d'une manière générale, c'est le droit de s'opposer qui est retenu par le SH, et non le consentement, -en d'autres termes, l'"opt out" et non l'"opt in"-, alors que le consentement serait plus approprié pour protéger des données qui, une fois transférées Outre- Atlantique, ne bénéficieront plus que de solutions de self-regulation. Ou, si l'on préfère, la faiblesse du dispositif juridique de self regulation devrait être compensé, en équité, par la mesure la plus protectrice au plan individuel, c'est-à-dire l'opt in. Cette contre-proposition s'impose, semble-t-il, d'elle même, pour la vente des données personnelles qui est devenu un négoce très lucratif aux États-Unis. Elle doit pouvoir s'étendre à d'autres situations. Ceci implique une information claire de la personne et un recueil de l'opt in au moment de la saisie de ses données par l'internaute.

*** De toutes ces observations, il résulte que la proposition américaine de SH, si elle devait être retenue dans son principe, exige encore des améliorations substantielles. Les instances politiques ont cette responsabilité. Il paraît au surplus nécessaire de revoir cet accord aprés cinq années de fonctionnement.

*** Disons un mot de la protestation du TACD
Selon le dernier document dont nous disposons, (doc 11 du 30 mars 2000), le TACD s'est exprimé 3 fois.
Sur l'état des textes mis au point le 17 mars, le TACD fait les observations suivantes :
- self regulation ne peut pas procurer aux Européens une "protection adéquate". D'ailleurs, aux États-Unis, la formule ne marche pas.
- le mécanisme d'enforcement doit être sérieusement renforcé et clarifié : le statut du SH ne doit pas être accordé sans vérification préalable que l'entreprise qui le réclame satisfait aux principes du SH. Cette vérification doit être conduite par un organisme indépendant. Les plaintes des personnes doivent pouvoir être traitées. Les personnes lésées doivent pouvoir recevoir des dommages intérêts et les entreprises doivent pouvoir être sanctionnées. La déclaration de SH doit être obligatoire. Les entreprises doivent être soumises à des contrôles périodiques pour s'assurer qu'elles respectent les standards du SH.
- l'information doit être préalable, y compris pour la transmission des données à des tiers.
- les intéressés doivent avoir le droit de s'opposer à la divulgation de leurs données à des tiers. La notion de "données sensibles" doit être comprise très largement.
- le droit d'accès et de rectification ne doit pas être restreint par des exceptions.
- les transferts de données en dehors du SH, c'est-à-dire à des entreprises qui n'ont pas souscrit aux principes du SH, doit être interdit.
- la finalité du traitement doit être précisée avant la collecte, de manière que le caractère pertinent, adéquat et non excessif soit évalué par rapport à la finalité ainsi que les destinataires des transferts de données personnelles.
- les personnes doivent pouvoir refuser que leurs données ne soient transmises à des tiers, sans représailles de la part des maîtres de fichiers.

Enfin, le TACD demande à revoir le projet du prochain texte, avant son approbation finale.

De toute manière, en cas d'accord entre les parties, celui-ci devrait avoir une durée limitée.

Louise CADOUX - Paris, le 11 mai 2000