Décision du Conseil constitutionnel
N° 98-405 DC Loi de finances pour 1999
(Extraits
concernant les décisions sur le NIR et les interconnexions de fichiers)
Ligue
des Droits de l'Homme
Collectif Informatique, Fichiers et Citoyenneté
Collectif pour les droits des citoyens face à l'informatisation de l'action
sociale
Collectif des associations et des syndicats contre la connexion des fichiers
fiscaux et sociaux
Communiqué
de presse du conseil constitutionnel
Saisine du Conseil constitutionnel
par plus de soixante députés
Saisine du Conseil constitutionnel par plus
de soixante sénateurs
Observations du gouvernement sur les
recours dirigés contre la loi de finances pour 1999
Décisions du Conseil Constitutionnel
Texte complet de la décision
No 98-406
DC du 29 décembre 1998 relative à la loi de finances rectificative pour 1998
Communiqué
de presse décision 98-405 DC - 29/12/1998
Loi de finances pour 1999
[communiqué commun
avec la décision 98-406 DC]
« ... Concernant l'utilisation du numéro de sécurité sociale par l' administration fiscale, la mesure critiquée n'a été admise qu'au prix de réserves d'interprétation. La portée de l'article 107 devra rester restreinte. Aucun nouveau transfert de données nominatives ne devra être effectué entre administrations. Le but poursuivi devra se limiter à éviter des erreurs d'identité. Le Conseil a par ailleurs pris acte des précautions dont le législateur s'était entouré pour que l'application des nouvelles dispositions ne soit préjudiciable ni aux libertés, ni au respect de la vie privée. Sous ces réserves, l'article 107 a été déclaré constitutionnel. ..."
Saisine du Conseil constitutionnel
par plus de soixante députés :
« ...
X - L'article 70 septies permettant l'utilisation par l'administration fiscale
du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques, le NIR :
Cet article
permettra à l'administration fiscale d'utiliser le numéro de sécurité sociale
afin d'identifier les contribuables dans le cadre de sa politique de lutte contre
la fraude fiscale.
Il convient
de rappeler que déjà en 1974, l'institution d'un identifiant unique, en l'espèce
le numéro de sécurité sociale, pour l'ensemble des fichiers et répertoires publics
ainsi que la possible fusion de ces fichiers avait fait l'objet de vives critiques
quant au danger qu'une telle utilisation pouvait présenter pour la liberté,
droit fondamental reconnu à tout citoyen et affirmé notamment par l'article
2 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 comme un droit imprescriptible.
Depuis cette
date, la Commission Nationale Informatique et Liberté, a eu à plusieurs reprises
à se prononcer sur la possibilité de permettre par ce type de mécanisme la fusion
de fichiers et donc la constitution d'un fichier informatique inter administratif
sur la vie privée des citoyens. Elle a dans le cadre de ses rapports annuels,
à plusieurs reprises, émis les plus grandes réserves vis à vis de tels dispositifs.
Il est d'ailleurs important de souligner que l'article 70 septies émane d'un
amendement d'origine parlementaire reprenant une proposition émise dans le cadre
d'un rapport parlementaire sur la fraude fiscale. En conséquence, la Commission
Nationale Informatique et Liberté n'a pu examiner ce dispositif ainsi que les
modifications de procédure instituées en cours de lecture sur cet article.
Pour ces
raisons, il est demandé au Conseil de le déclarer non conforme à la Constitution.
"...
Saisine du Conseil constitutionnel par plus
de soixante sénateurs :
ARTICLE 70 septies
« ... L'article 70 septies a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale sous forme d'un amendement d'origine parlementaire assorti d'un sous-amendement présenté par le gouvernement établissant une communication du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entre les administrations fiscales et les organismes chargés de la gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale.
Cet article a été supprimé au Sénat au double motif qu'il n'apparaissait pas indispensable à la lutte contre la fraude fiscale et que de surcroît il était susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle, liberté dont la protection fondamentale relève de la Constitution. Cet article a été rétabli après modification, en nouvelle lecture, puis en dernière lecture par l'Assemblée nationale.
Indépendamment des motifs d'opportunité qui peuvent conduire à émettre des jugements différents sur la portée d'un tel amendement dans la lutte contre la fraude fiscale, dont chacun reconnaît qu'il s'agit d'un objectif de valeur constitutionnelle, l'article 70 septies mérite un examen très attentif de sa conformité à la Constitution. Il intervient par nature dans un domaine très sensible du point de vue des libertés individuelles, celui de la protection des données personnelles. Tel qu'il a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale, cet article encourt deux motifs sérieux d'inconstitutionnalité. D'une part, il n'assure pas une protection suffisante des données personnelles ; d'autre part, le législateur n'a pas épuisé sa compétence obligatoire en ce qui concerne la mise en oeuvre du dispositif.
Il n'est plus discuté que les principes de base de la législation sur les données personnelles font l'objet d'une protection de nature constitutionnelle. Même si la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'a pas fait l'objet d'un examen par le juge constitutionnel, plusieurs décisions ultérieures ont nettement établi le principe de la valeur constitutionnelle des règles de base relatives à la protection de la liberté individuelle.
Dans sa décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 relative à la lutte contre la corruption, le Conseil constitutionnel a insisté sur le fait que dans le cas d'espèce « le législateur n'a pas entendu déroger aux dispositions protectrices de la liberté individuelle prévues par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ». Cette décision fondamentale permet véritablement de considérer que la matière des données personnelles doit faire l'objet d'un examen particulièrement attentif au regard de la liberté individuelle et que les dispositions protectrices instituées par la loi du 6 janvier 1978, constitue un cadre auquel le législateur ne peut plus déroger même lorsqu'il vise à atteindre d'autres objectifs de valeur constitutionnelle.
L'état le plus récent de la jurisprudence et de son interprétation doctrinale a été effectué dans le rapport préparé sous la présidence de M. Guy Braibant « Données personnelles et société de l'information » à propos de la transposition en droit français de la directive communautaire n° 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement dedonnées à caractère personnel et de la libre circulation de ces données (La Documentation française, 1998).
Dans le bilan qu'il dresse des normes protectrices applicables en France, le président Braibant conclut : « Ainsi le Conseil constitutionnel reconnaît-il une protection constitutionnelle du droit à la vie privée par le rattachement de ce droit à laliberté individuelle dont relèvent les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ».
Il résulte de cette situation l'obligation d'examiner la conformité de l'article 70 septies par rapport au principe de valeurconstitutionnelle relatif à la liberté individuelle.
La formulation trop générale de l'article 70 septies, conduira donc le Conseil constitutionnel à estimer qu'en l'état, cet article n'offre pas des garanties suffisantes au regard du principe constitutionnel de la liberté individuelle.
Comme il a été rappelé dans
les débats parlementaires, l'article 34 de la Constitution prévoit que «
la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées
au citoyen pour l'exercice des libertés publiques ». Une jurisprudence
constante du Conseil constitutionnel prévoit que dans ce domaine le législateur
a l'obligation d'épuiser sa compétence et qu'il ne peut déléguer au pouvoir
réglementaire que de strictes modalités d'application.
Dans sa récente décision
n° 98-403 DC du 23 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, le
Conseil constitutionnel a utilisé de manière explicite le concept de «
l'incompétence négative du législateur » (JO, 31 juillet 1998,
page 11710 et suivantes). Même si dans le cas d'espèce le juge constitutionnel
a considéré que le législateur n'avait pas méconnu sa propre compétence, il
est essentiel dans un domaine touchant aux libertés fondamentales de vérifier
que le renvoi opéré par le « VI" de l'article 70 septies n'outrepasse
pas la compétence du pouvoir réglementaire.
Or le fait que le
futur décret prévu par le IV de cet article soit pris en Conseil d'Etat après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne suffit
pas à considérer que le législateur, en l'occurrence l'Assemblée nationale,
protecteur naturel de la liberté individuelle, a épuisé sa compétence.
Il convient donc que
le législateur établisse lui-même les dispositions essentielles destinées à
assurer la protection des libertés individuelles et les modalités de fonctionnement
des fichiers.
Pour l'ensemble de
ces motifs, l'article 70 septies ne peut que faire l'objet d'une déclaration
d'inconstitutionnalité... »
Observations du gouvernement
sur les recours dirigés contre la loi de finances pour 1999
« ... XIII - Sur l'utilisation, par l'administration fiscale, du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (article 107).
A)
L'article 107 définit les conditions dans lesquelles l'administration fiscale
pourra utiliser, à des fins de lutte contre la fraude fiscale, le numéro d'inscription
au répertoire national d'identification des personnes physique (NIR)
Strictement cantonnée
aux opérations relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, à l'exclusion
de tout autre usage,l'utilisation d'un identifiant unique a pour objet de permettre
d'assurer un meilleur service à l'usager en simplifiant ses démarches et de
faciliter la gestion de l'impôt.
Pour critiquer
cette disposition, les députés, auteurs de la première saisine, font valoir
que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.) a,
à plusieurs reprises, émis les plus grandes réserves vis à vis de tels dispositifs.
Ils soulignent que l'article contesté a été adopté sans que cette commission
n'ait pu examiner ce dispositif ainsi que les modifications de procédure instituées
en cours de lecture sur cet article. Les sénateurs, auteurs de la seconde saisine,
font en outre valoir que cette disposition méconnaît l'article 34 de la Constitution,
dans la mesure où le législateur est resté en deçà de sa compétence.
B) Pour sa part, le Gouvernement
considère que l'article 107 ne méconnaît aucun principe constitutionnel.
1) En premier
lieu, il convient de souligner l'objet exact de cette disposition, qui part
d'un constat simple, auquel ont abouti plusieurs rapports parlementaires au
cours des dernières années : celui des difficultés auxquelles se heurte l'administration
fiscale, qui a besoin d'informations fiables pour remplir ses missions dans
les meilleures conditions et qui se heurte àdes difficultés, faute de pouvoir
utiliser le NIR.
Actuellement,
en effet, un employeur adresse ses déclarations de rémunérations à la sécurité
sociale avec l'indication du n° NIR de chaque intéressé, tandis que la déclaration
équivalente est adressée à l'administration fiscale sans la mention de ce numéro.
Il en résulte que, dans le cadre du droit de communication d'ores et déjà organisé
par la loi, le service des impôts est obligé, pour garantir la fiabilité des
indications reçues de la sécurité sociale, de se livrer à un travail de reconstitution,
afin d'éviter toute erreur sur l'identité des personnes concernées. Dans de
nombreux cas, les indications que la loi permet théoriquement à l'administration
fiscale de recueillir au titre de ce droit de communication ne peuvent, en pratique
être exploitées, faute d'indications suffisamment fiables permettant de relier
ces informations au dossier d'un contribuable déterminé.
La disposition
contestée a essentiellement pour objet de lever cet obstacle. Il ne s'agit,
en aucun cas, de constituer un fichier informatique inter-administratif susceptible
de porter atteinte à la vie privée des citoyens. Il s'agit seulement de fiabiliser
les données nominatives d'ores et déjà détenues par l'administration fiscale
en fournissant à celle-ci les mêmes possibilités qu'aux organismes de sécurité
sociale.
En limitant
les risques d'erreur sur les personnes et en rendant désormais inutiles des
formalités qui tenaient seulement à l'insuffisance des éléments de vérification
nécessaire, l'article contesté correspond également à une mesure de simplification
qui permettra d'améliorer la situation des usagers dans leurs relations avec
les services fiscaux et sociaux.
Un tel dispositif
ne porte, par lui-même, aucune atteinte aux libertés.
Sans doute, la Commission
nationale de l'informatique et des libertés avait-elle observé, dans sa délibération
n° 97-021 du 25 mars 1997 portant avis sur un projet d'article L. 115-8 du code
de la sécurité sociale que, par capillarité entre les fichiers les diverses
administrations autorisées à utiliser le numéro national d'identification dans
leurs échanges d'informations, ce numéro risquait de devenir l'identifiant national
unique. Il était également observé qu'en des périodes dans lesquelles les principes
démocratiques ne seraient plus respectés ou garantis, un même critère d'interrogation
des fichiers administratifs pourrait, sur cette seule information, révéler toutes
les informations récoltées à partir de ce numéro.
Mais le législateur
a tenu le plus grand compte de ces observations en encadrant minutieusement
l'utilisation de cet identifiant.
Cet ainsi que
l'article 107 spécifie expressément que le NIR ne pourra être utilisé que dans
les traitements concourant à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des
impôts et taxes.
De même le texte
dispose-t-il que les modalités d'application seront fixées par un décret en
Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL. Les différentes applications informatiques
auxquelles le NIR sera intégré donneront naturellement lieu à la saisine de
la CNIL qui aura ainsi l'occasion d'assurer pleinement sa mission de défense
des libertés.
Le législateur a,
de surcroît, prévu que toutes les informations recueillies par le NIR seront
couvertes par un secret professionnel renforcé. C'est ainsi que toute violation
de ce secret ou toute utilisation du NIR à d'autres fins que celles prévues
par la loi feront encourir aux contrevenant les peines prévues à l'article 226-21
du code pénal (5 ans d'emprisonnement et 2 millions F d'amende).
Enfin le législateur
a prévu une procédure appropriée, placée sous contrôle de l'autorité judiciaire,
dans les situations où la CNIL estimerait que les droits et libertés visés à
l'article 1er de la loi du 6 janvier 1978 sont menacés : ainsi la CNIL aura
le pouvoir d'enjoindre l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires
jusqu'à la destruction des supports d'information. Le président du tribunal
de grande instance de Paris pourra ordonner, sous astreinte, les mesures proposées
par la Commission... »
Décisions du Conseil constitutionnel
« SUR L'ARTICLE
107 :
Considérant
que l'article 107 se borne à permettre à la direction générale de la comptabilité
publique, à la direction générale des impôts et à la direction générale des
douanes et des droits indirects d'utiliser, en vue d'éviter les erreurs d'identité
et de vérifier les adresses des personnes, le numéro d'inscription au répertoire
national d'identification des personnes physiques, dans le cadre des missions
respectives de ces directions, ainsi qu'à l'occasion des transferts de données
opérés en application des articles L. 81.A et L. 152 du livre des procédures
fiscales ; que les trois directions précitées ne peuvent collecter, conserver
ou échanger entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification
des personnes physiques que pour mettre en oeuvre des traitements de données
relatifs à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits,
taxes, redevances ou amendes ; que toutes les informations recueillies à l'occasion
de ces opérations sont soumises à l'obligation de secret professionnel prescrite
par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ; que la Commission nationale
de l'informatique et des libertés a la faculté d'intervenir « lorsque
la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81.A et L.
152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits
et libertés visés à l'article 1er de la loi n¡ 78-17 du 6 janvier 1978...
» ; qu'en outre, le législateur n'a pu entendre déroger aux dispositions
protectrices de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la
législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; que si,
en vertu des nouvelles dispositions, les directions précitées du ministère de
l'économie et des finances mentionnent le numéro d'identification des personnes
physiques lorsqu'elles communiquent, en application des dispositions de l'article
L. 152 du livre des procédures fiscales, des informations nominatives aux organismes
et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité
sociale et aux institutions mentionnées au chapitre 1er du II du livre IX du
code de la sécurité sociale, ces communications doivent être strictement nécessaires
et exclusivement destinées à l'appréciation des conditions d'ouverture et de
maintien des droits aux prestations, au calcul de celles-ci, à l'appréciation
des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions, à la détermination
de l'assiette et du montant des cotisations et contributions, ainsi qu'à leur
recouvrement ; que la méconnaissance de ces dispositions sera réprimée dans
les conditions prévues par le V de l'article 107 ;
Considérant, enfin, que l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'immatriculation des personnes physiques a pour finalité d'éviter les erreurs d'identité, lors de la mise en oeuvre des traitements de données en vigueur, et ne conduit pas à la constitution de fichiers nominatifs sans rapport direct avec les opérations incombant aux administrations fiscales et sociales ;
Considérant qu'eu égard à l'objet de l'article 107 et sous réserve des garanties dont est assortie sa mise en oeuvre, il y a lieu de rejeter le grief tiré dans les deux requêtes de la méconnaissance des exigences constitutionnelles relatives à la protection de la vie privée et de la liberté individuelle ; ... »