Observations auprès du Conseil Constitutionnel concernant l'usage du NIR dans le cadre de la loi de finances 1999
Association des informaticiens de langue française
Paris, le 23 décembre 1998
L'association soussignée demande au Conseil Constitutionnel de censurer la loi de finances adoptée par le Parlement pour 1999, dans celles de ses dispositions concernant l'utilisation du NIR figurant à l'article 70 septiès.
Elle invoque les motifs suivants :
1 - Disposition étrangère au domaine de la loi de finances, tel qu'il est fixé par l'ordonnance du 2 janvier 1959 : il s'agit du IV de l'article 70 septiès du texte contesté qui, visant les prestations sociales, relève du budget de la sécurité sociale, et non du budget de l'État.
2 - Incompétence négative du législateur : dans la partie du texte concernant l'utilisation du NIR (I, II, III de l'article 70 septiès) pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, le législateur a, violant ainsi l'article 34 de la Constitution, omis de préciser les garanties nécessaires à la protection des droits individuels des personnes contribuables, auxquels se rattache la protection de la vie privée de ces derniers. De fait, le NIR sera un pivot pour des interconnexions entre les fichiers de la sécurité sociale, et les fichiers fiscaux et des douanes. Il y a donc lieu d'être particulièrement vigilant. Il manque dans le texte de loi les garanties établies par un corpus de droits admis généralement par les textes dits de protection des données personnelles des personnes physiques, comme la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, qui décline les droits reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. À ce titre doivent être prévues les garanties relatives à la qualité des données, qui doivent être adéquates, pertinentes, non excessives, mises à jour et exactes, un statut particulier doit être accordé, en tant que données sensibles, aux informations nominatives nécessaires a l'établissement de la remise fiscale accordée pour les dons aux associations, la durée de conservation doit être précisée, le caractère non automatique des décisions prises au vu des traitements doit être affirmé, ainsi que les droits d'information, d'accès et de rectification des contribuables, la confidentialité des informations doit être assurée, en particulier par des mesures techniques de sécurité et de neutralité des systèmes informatiques mis en uvre, et des règles d'habilitation des agents ayant accès aux données.
L'association soussignée s'inquiète des termes « grave et immédiate » figurant à l'article L. 288, empruntés à un contexte juridique visant une situation de fait sans rapport avec la finalité des interconnexions envisagées et dont elle ne comprend pas qu'ils puissent être associés à l'atteinte aux droits et libertés des personnes. Elle en demande la suppression.
L'association soussignée attire l'attention du Conseil Constitutionnel sur ce que la mesure sectorielle prise par le Parlement attente à l'équilibre global auquel doit se conformer l'utilisation de l'identifiant national pour préserver les libertés publiques. Une réflexion générale sur les dangers d'un identifiant signifiant, des facilités de sa collecte et de sa diffusion, des risques de sa diffusion rampante (une proposition de loi est déposée pour l'inscription du NIR sur les cartes d'identité nationale, délivrées par le ministère de l'intérieur, le ministère de la santé semble se poser la question de l'emploi du NIR pour traiter les dossiers SESAM-VITALE, ...) auraient dû être pris en compte dans une réflexion générale qui, tout en reconnaissant les intérêts légitimes de l'État, au nombre desquels figure la lutte contre la fraude fiscale, fasse sa place au respect des libertés publiques.