Interconnexion des fichiers et utilisation
du NIR :
Cinq
questions pour contribuer au débat
Colloque
de l'Union des jeunes avocats (UJA)
- Paris le 26 avril 2000
L'anonymat dans la société de l'inform@ation : fichage et démocratie, où en
sont nos libertés ?
DOÙ
PARTONS-NOUS ?
VINGT ANS APRÈS, QUEL EST LE DÉCOR ?
COMMENT EN SOMMES NOUS ARRIVÉS LÀ ?
FAUT-IL SE RESSAISIR ?
QUELLES MESURES PROPOSER ?
Le Data Matching Agency à la française (Service
d'appariement des fichiers ?)
1.1. Dès 1971, le président René Cassin, rédacteur de la déclaration universelle des droits de lHomme de 1948 avait mis en garde contre le phénomène daccumulation des données que permettait lordinateur. Il fallut cependant pour quune action soit entreprise par lEtat lémotion suscitée par le projet SAFARI, (rassemblement des bases de données de ladministration autour du NIR) relayée par la connaissance au cours de linstruction des rapports Chenot et Tricot de ce quavant nous, en 1972, 73 et 74, la Suède, le land de Hesse en Allemagne, et les États-Unis au niveau fédéral, avaient voté des lois de protection des données personnelles contre les abus de linformatique, des Privacy laws.
1.2. A notre tour, en France, nous adoptons une loi, la loi du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, dont je dégagerai deux traits pour le sujet qui nous occupe :
- cette loi ninterdit pas les interconnexions puisquaussi bien celles-ci sont expressément citées dans la définition du traitement que donne larticle 5 de cette loi, au même titre que dautres opérations comme la collecte, lenregistrement, la mise en relation, les rapprochements et même la destruction. Alors que cest précisément linterconnexion des grands fichiers administratifs qui est à lorigine de cette législation, aucune des dispositions alors prises ne cherche à encadrer ces interconnexions par une énumération des usages légaux de cette opération.
On aurait pu le faire plus tard, à lexemple des Etats-Unis, qui ont modifié en 1988 leur Privacy Act de 1974 pour autoriser les interconnexions à des fins de lutte contre la fraude aux avantages sociaux, ou lAustralie en 1990 par modification de son Privacy Act de 1988. (La Nouvelle-Zélande voisine, quon rapproche souvent de sa grande soeur australienne, a traité, elle, le problème de linterconnexion, dès le texte dorigine de protection de la vie privée de 1993). La Grande-Bretagne, pour sa part, a, en 1997, voté une modification de sa loi de base de 1984 toujours pour autoriser les interconnexions de fichiers mais seulement à des fins de lutte contre la fraude aux avantages sociaux. Sur quelques uns de ces points, et dautres concernant le Portugal, les Pays-Bas et lAllemagne, on trouvera des détails utiles dans létude de législation comparée menée au Sénat en juin 1999.
- la loi de 1978 traite la question de linterconnexion indirectement, non sur le terrain de la finalité, mais par le biais de loutil, du moins de lun des outils privilégiés de linterconnexion, à savoir le NIR. Ainsi, avec la disposition de larticle 18, va-t-elle réserver un sort particulier au NIR, en traitant de lutilisation du RNIPP (répertoire didentification des personnes physiques tenu par lINSEE) dont fait partie le NIR. Mais encore le fait-elle timidement par rapport à une approche de fond qui aurait ciblé la finalité, et lui préfère-t-elle une approche de procédure : les utilisations du NIR doivent être autorisées par décret en Conseil dEtat, après avis de la CNIL, -avis simple et non conforme-, la procédure en Conseil dEtat étant alors regardée comme une garantie pour les libertés par rapport à larrêté qui de manière courante est lacte réglementaire créateur des traitements informatiques dans le secteur public, acte inférieur au décret dans la hiérarchie de la norme juridique. Cest donc par la maîtrise de loutil que le législateur français de 1978 espère encadrer les interconnexions et répondre au trouble suscité par le projet SAFARI. Ainsi est-ce un dispositif relativement pauvre que met en oeuvre la loi de 1978 pour répondre aux attentes dune opinion publique à lépoque inquiète des conséquences que les interconnexions de fichiers administratifs pourraient faire courir aux libertés.
Dans ce contexte, encore une fois timide, il nest quand même pas tout à fait inutile de rappeler que larticle premier de la loi de 1978 a cité " lidentité humaine" au nombre des valeurs auxquelles linformatique ne devait pas porter atteinte, les autres valeurs nous étant plus familières : "...les droits de lhomme, la vie privée, les libertés individuelles ou publiques", - ce concept didentité humaine étant une évocation de lunivers terrible des camps de concentration où on voulait détruire les prisonniers, détruire leur identité en substituant un numéro à leur nom patronymique.
2. VINGT ANS APRÈS, QUEL EST LE DÉCOR ?
Quel est, en somme, le bilan de la CNIL ?
2.1 La doctrine de la CNIL :
A partir dune loi dont on vient de souligner les limites, la CNIL a très vite élaboré une doctrine qui donne un peu de chaire au dispositif législatif. Elle le fait en deux temps :
2.1.1 Dès le mois de juin 1981, elle ouvre le dossier du RNIPP à propos de la gestion informatisée de ce traitement. Elle indique dans son avis, préalable à lexamen du Conseil dEtat (décret du 22 janvier 1982) que le RNIPP devait fonctionner comme un "répertoire mètre-étalon" auquel il serait possible de se référer pour vérifier lauthenticité des informations détat-civil puisées auprès des registres détat-civil tenus dans les mairies, et, par là, écarter les risques derreurs ou dhomonymie. En revanche, elle émet un avis défavorable à lutilisation du RNIPP comme répertoire de base à partir duquel serait diffusé un identifiant national universel, ou si lon préfère un matricule, appelé à se substituer au nom de la personne. Le texte du décret adopté par le Conseil dEtat, va préciser que le NIR "ne peut servir à des fins de recherche des personnes".
2.1.2 Après une longue enquête auprès des administrations et des entreprises, ( jai en tête le chiffre de 400 entités interrogées), la CNIL produit, le 29 novembre 1983, une délibération concernant la consultation du RNIPP et lutilisation du NIR au terme dune démarche que lon peut ainsi résumer : certes, le RNIPP est "un instrument fondamental de létat-civil en France, destiné en particulier à lever les doutes sur les homonymies", et le NIR (qui est, à vrai dire, un codage partiel de létat-civil, -sexe, date de naissance, lieu de naissance) risquerait, sil était généralisé, de devenir l"identifiant national". Il y a donc lieu, cest implicite dans le raisonnement de la CNIL, de limiter les tendances à lexpansion de ce numéro comme identifiant. Toutefois, on ne peut rejeter, cest la CNIL qui poursuit, un certain réalisme et faire table rase de lexistant ; ainsi y a-t-il lieu de constater que le NIR a été utilisé demblée par la plupart des organismes de sécurité sociale, comme identifiant de gestion des dossiers des bénéficiaires des prestations sociales. Sans doute par rapport au principe qui vient dêtre posé (certifier les identités), cest une extension de finalité. Mais on ne peut remettre en cause cette utilisation, "sauf à entraîner de graves perturbations dans le fonctionnement du régime de protection sociale". Alors on va tenter de borner cette extension : "la tendance à la généralisation de lemploi du NIR ne saurait être justifiée ni par la nécessité de résoudre les difficultés sattachant à la conception des traitements, ni par le souci de faciliter les interconnexions de fichiers que le législateur a, au contraire, voulu limiter". En conséquence, lemploi de cet identifiant ne sera ni systématique ni généralisé et les responsables de la conception dapplications informatiques devront "se doter didentifiants diversifiés et adaptés à leurs besoins".
Voilà le schéma mis en place en 78-83. Malheureusement, la CNIL nest pas une juridiction, elle ne donne que des avis.
2.2 Aujourdhui, dans les premiers jours de lannée 2000, nous constatons que, par rapport à la ligne fixée en 1983, après quelques succès, (la position de M. Fabius en 1982, quon va voir dans un instant, lobligation imposée par la CNIL à lEducation Nationale de fabriquer un numéro spécial pour la gestion de ses personnels, le NUMEN), les défenses commencent à céder :
2.2.1 Très évidemment, la date majeure de cette première dégradation est, à la fin de lannée 1998, le vote par le Parlement de la loi de finances pour 1999 et lautorisation accordée par le Parlement à la DGI dutiliser le NIR dans ses fichiers, alors que ceci avait pu jusque là être évité, -M. Fabius, en 1982 avait demandé le NIR pour ladministration fiscale puis y avait renoncé -, se contentant alors dun identifiant fiscal propre, le SPI, tout à fait dans la ligne de ce quallait préconiser peu après la CNIL. La montée en charge de lidentifiant fiscal, le SPI, est lente, la CNIL rappelant cette administration à son obligation, -se doter dun identifiant propre. La DGI revient à la charge en 1998 auprès du Parlement pour avoir le NIR, et lobtient, en même temps que sont autorisées les interconnexions entre les fichiers de la sécurité sociale et du fisc, -cest larticle 107 de la loi de finances pour 1999-. A lévidence embarrassé, le Conseil Constitutionnel a admis la constitutionnalité de la mesure ainsi votée au prix dune interprétation restrictive du texte de larticle 107, cest la technique dite de linterprétation neutralisante souvent adoptée par le Conseil Constitutionnel. En loccurrence, le Conseil Constitutionnel, dune part précise que le NIR ne doit servir quà éviter les erreurs didentité, ce qui est un retour à la bonne doctrine de la CNIL de 1983, dautre part relève que des garanties suffisantes sont apportées par le législateur (rappel du secret professionnel auquel sont soumis les agents des directions du ministère des finances, et possibilité pour la CNIL de demander la destruction des fichiers fiscaux contenant le NIR lorsque la mise en oeuvre du droit de communication permis par le livre des procédures fiscales "savère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés" par la loi de 1978 dite informatique et libertés.
On sait quexploitant pour le mieux cette décision du Conseil Constitutionnel, la CNIL pour lheure, a pu limiter les dégâts, en contraignant le ministère des finances à cantonner le NIR dans certains de ses fichiers, à ne pas lutiliser pour gérer les dossiers des contribuables et à exhumer le SPI pour ses rapports avec les contribuables.
Il nempêche, le NIR est désormais installé dans les fichiers informatiques de la direction générale des impôts.
2.2.2 Une excellente étude de la CNIL de janvier 2000 intitulée "Rapport densemble relatif à lutilisation du NIR dans la sphère sociale", dont on peut espérer que lessentiel sera reversé dans le rapport annuel de lan 2000, montre quà partir de lutilisation du NIR comme "N° de sécu", le NIR a diffusé dans une sphère assez large. Non seulement la sécurité sociale, comme la admis la CNIL en 1983, et ce sont alors les régularisations de lannée 1985 et quelques régularisations ultérieures au fur et à mesure de la création de systèmes particuliers de protection sociale, pas loin dune dizaine- par exemple le RMI en 1988, (p.5 et 6 de ce rapport), cest aussi, et là on commence à sortir de la logique de la régularisation, lautorisation donnée aux employeurs, qui financent ces régimes par leurs cotisations, dutiliser le NIR dans les traitements de la paie, puis de la gestion des personnels ; cest, plus récemment, la même autorisation donnée pour fiabiliser les traitements statistiques ou de recherche des données rassemblées dans "la sphère sociale", par des organismes qui disposaient dailleurs déjà du NIR.
Pour des orthodoxes, cette finalité nest pas tout à fait dans la ligne de ce qua autorisé le Conseil Constitutionnel.
On ne peut donc sempêcher de craindre le retour dune certaine extension de lutilisation du NIR à dautres finalités que celle de la vérification de lidentité des personnes : cest la diffusion de proche en proche du NIR, le "petit doigt dans lengrenage", "le fil en aiguille", sans doute moins préoccupant que la position plus franche prise par le Parlement à la fin de 1999, mais quand même une extension de finalité par rapport à la position de départ définie en 1983, et peut-être plus encore par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 1999 sur le projet de loi de finances pour 1999. Car, en effet, quest-ce que "la sphère sociale", quels en sont les contours ? quand laction sociale est désormais reversée, en dehors de quelques organismes nationaux qui gèrent le remboursement des prestations, dans la compétence des collectivités locales pour la distribution, la dépense de ces prestations, navons-nous pas là ouvert une voie deau ?
Le "Welfare State" produit inévitablement, dit en substance Habermas, une "société de surveillance". Cest dire que, globalement, à partir de la sphère sociale, une bonne partie des relations des personnes vivant en France va se trouver concernée par le NIR qui finira par simposer de fait.
3. COMMENT EN SOMMES NOUS ARRIVÉS LÀ ?
3.1. Lindifférence du public :
- linformatique est irrésistible, cest la condition de la modernisation. Combien de gens ne pensent-ils dailleurs pas que le NIR est généralisé dans ladministration et au-delà, sans sen offusquer, qui seraient surpris quon leur annonce que le NIR est légalement cantonné à certains usages ? Combien estiment-ils au surplus quils nont rien à cacher, quils sont de bons citoyens en règle avec leurs administrations, et que la diffusion de ce marqueur ne les gêne pas, pas plus dailleurs que les interconnexions ?
- comparée à dautres techniques nouvelles, linformatique nest quun moindre danger : le nucléaire, les biotechnologies avec notamment les manipulations génétiques, inquiètent bien davantage.
- peu de personnes voient les dangers potentiels du NIR : peut-être navons-nous pas su les rendre sensibles à ces dangers. La technicité de la matière rebute ; nous navons pas su expliquer en quoi le NIR avec ses attributs signifiants ( le codage de certains éléments de létat-civil) est plus dangereux quun numéro ordinaire, en ce quil permet de procéder à des sélections assez fines sur des populations, tenant compte du sexe, de lorigine, de lâge. Nous navons pas su expliquer que ce numéro, par sa structure et sa sémantique, sil était signifiant, était aussi, de ce fait manipulable, ainsi que lavait montré lusage quon prévoyait den faire pendant loccupation, (la première position de mémoire réservée au sexe, 1, pour les hommes et 2 pour les femmes, pouvant prendre dautres valeurs - des numéros 5, 6 7, 8 pour désigner des hommes et des femmes juifs, étrangers, à statut spécial, comme peut-être les gitans). Ainsi que, plus près de nous, le montre encore la décision du précédent Premier ministre, déférent aux supplications des pieds noirs, dont la fibre patriotique est certaine et qui se trouvaient affectés par le n° 99, qui marque, dans la configuration de leur NIR, donc de leur N° de sécu, une naissance à létranger, susceptible dalimenter au guichet toutes les suspicions. Des instructions viennent dêtre données pour remplacer ce N° par un numéro dallure métropolitaine, -91, 92, 93.
Quant au risque datteinte à lidentité humaine, expressément visé par larticle inaugural de la loi de 1978, malgré léloquence et la conviction de quelques uns, il ne trouve malheureusement décho que chez ceux qui, de moins en moins nombreux, ont été victimes des pratiques nazies.
Le corps social est résigné, voire même consentant, et demandeur de plus dinformatique encore, notamment pour, pense-t-il, se simplifier la vie.
Ce nest pas que la presse écrite, parfois audiovisuelle, néglige le sujet ; mais les indignations ou les inquiétudes ou les étonnements de lopinion restent ponctuelles, sans construire de mouvement durable. De temps à autre, lactualité rend service aux tenants du respect de la vie privée, par exemple, il y a quelques années dans le cas de laffaire Melnik (un député proche de B. Tapie avait fait un faux témoignage, il avait pu être confondu par la trace de son passage à une heure où il avait juré être ailleurs, trace laissée par sa carte bancaire à un distributeur dautoroute et on avait pu aussitôt entendre : "Mais alors ! Que fait la CNIL ?" Ou bien, lorsque le cookie a été révélé, sur Internet, le média à la mode, etc...
3.2 La complicité de la technique :
Au temps de Safari, avant 1980, les fichiers étaient physiquement éloignés les uns des autres, exploités sur des supports différents, avec des formats différents qui rendaient difficiles leur appariement. Linterconnexion des fichiers était une opération physique, laborieuse, décourageante.
Depuis vingt ans, des progrès ont été accomplis parmi lesquels ont doit citer :
- les logiciels de bases de données qui rendent linterconnexion facile : le programmeur a le pouvoir de décider si logiquement les différents fichiers restent séparés ou non. En moins dune seconde, à partir dun élément commun, il peut rassembler plusieurs fichiers en un seul traitement, sans même avoir à procéder à une fusion de fichiers au sens physique du terme.
- les réseaux : dune part de plus en plus rapides, à débits de plus en plus élevés ; dautre part, munis de logiciels permettant, vus du programmeur, de constituer un seul fichier à partir de fichiers physiquement répartis sur le réseau.
La combinaison des bases de données et des réseaux (bases de données réparties) est au point depuis une dizaine dannées.
Le data mining (entrepôt de données en vrac) est facilité par cette technologie, qui permet de tout interconnecter pour précisément découvrir des relations insoupçonnées entre les données.
- les capacités de stockage sont en augmentation constante. A lheure actuelle, on commence par stocker, après et après seulement, on regarde, on trie, on formatte, on dégage des relations (cf. Plus haut le data mining)...
- les capteurs se multiplient multipliant ainsi la masse des informations personnelles susceptibles dêtre saisies, exploitées, mises en relation, etc... et quant à la quantité et quant à la nature de ces données numériques (images, voix, autant que textes).Trois domaines sont privilégiés dans cette ouverture au multimédia, tous trois concernant de très près la vie privée : la médecine, le transport intelligent, le commerce électronique.
3.3 Les "bonnes raisons" :
A la fois pour justifier linterconnexion et le recours au NIR, inséparable maintenant de linterconnexion : au nom de la rationalité de laction administrative, le gestionnaire actionne le politique, qui mobilise le juriste pour trouver le langage approprié ; tous convergent vers le même discours.
Sont invoquées,- et comment ne pas y succomber ?- , lefficacité ; la sécurité de tous ; la logique,- ou pour être plus clair les conséquences logiques de positions antérieurement prises, le précédent, lanalogie ; le service du citoyen, - la simplification des procédures administratives, lutilisation des informations déjà demandées, finalement le guichet unique dont on ne voit pas comment il résisterait à la tentation d'installer en amont une base de données unique, et pourquoi pas, demain, la carte multiservice tous secteurs confondus.
Arrêtons-nous un instant sur une utilisation envisagée de la carte à microprocesseur que lon voit se profiler, poussée par les initiatives dharmonisation européennes, comme support multiusages de nos données.
Il ny a pas si longtemps, le projet dun permis de conduire européen semble avoir été présenté au Parlement européen et navoir été arrêté que grâce à la vigilance du comité économique et social de cette instance : il y aurait eu sur ce support unique, des informations relatives au permis de conduire, des informations de caractère judiciaire ou pénal relatives au permis à points, des informations pour faire face éventuellement à un accident (santé : allergies, rhésus et administratives : n° de sécurité sociale), un porte-monnaie électronique pour prendre de lessence.
Plus récemment, la presse anglo-saxonne, en loccurrence le Financial Times, a présenté la carte finlandaise : très orientée vers la certification nécessaire de lidentité du client engagé dans une négociation commerciale sur Internet, cette carte comportera non seulement la signature et certaines informations sur létat civil de son propriétaire, parmi lesquelles la date de naissance et la nationalité, mais aussi la photographie numérisée. Ce sera la nouvelle carte didentité du citoyen finlandais délivrée par léquivalent de lINSEE en Finlande ; elle se substituera au passeport ; elle permettra, en Finlande où la domiciliation est, à la différence de la France, obligatoire, de procéder en ligne à son changement dadresse à la police ; elle permettra de payer sur Internet ; elle donnera accès aux services publics locaux : bibliothèque, transport, services de protection infantile, loisirs, et sera munie dun porte-monnaie électronique.
Comme il serait, en effet, commode, que nous nayons quune carte dans notre poche, portant toutes nos données les plus courantes, et plus encore, que cette carte devienne de fait notre carte nationale : la preuve de notre identité, nos allergies, notre n° de carte bancaire, notre n° dassurance, notre n° de sécu, notre permis de conduire, le n° dimmatriculation de notre voiture... La facilité dutilisation dun support unique, lexemple de lun des Etats européens regardés comme le plus avancé dans lapprentissage des nouvelles technologies, le prétexte de lEurope qui est désormais notre horizon, qui résistera à toutes ces séductions ?
Il faut nous souvenir que linformatique est un outil puissant, très puissant.
Il faut nous souvenir que le NIR est un outil potentiellement dangereux, en raison de son caractère signifiant et manipulable, comme le montrent et le passé et le présent.
Il faut nous souvenir quil vaut mieux prévoir que redresser.
Bien entendu, il serait possible de faire linventaire de toutes les dérives possibles de linformatique (capture des données à linsu des personnes, établissement de traitements sur des données sensibles, difficultés de faire rectifier une information inexacte ou conservée au-delà de ce qui est nécessaire).
Nous ciblerons néanmoins sur les risques des interconnexions et le recours au NIR, que beaucoup réclament en raison de son extrême fiabilité comme moyen didentification.
Le risque daccumulation des données pour les mêmes personnes dénoncé par le Président Cassin, il y a 30, ans perdure.
Il faut y ajouter le risque, souligné avec une perspicacité particulière par les anglo-saxons : celui que ne soit brouillée la frontière entre les compétences des autorités qui contribuent à la constitution de la base commune. Que restera-t-il des compétences respectives des autorités publiques auxquelles nous veillons avec un soin particulier, du principe de spécialité des établissements publics lorsque les bases de données auront été couplées ? Est-ce que les notions non seulement de finalité, qui est un principe de base dans la protection des données personnelles, mais aussi de caractère adéquat, pertinent et non excessif des données, de durée de la conservation des données au regard de la finalité initiale, du partage des données limité à des destinataires autorisés, qui sont les trois corollaires du principe de finalité, comme du principe de proportionnalité, dapplication plus générale, ne risqueront-elles pas de se dissoudre dans une base de données cumulant par interconnexion des données de sources différentes ? Et lorsque nous nous présenterons au guichet de la maison commune, qui sera munie dun accès à tous nos fichiers derrière sa vitre, à qui parlerons nous ? à un agent du fisc, un travailleur social, un policier ? Est-ce heureux pour limage de lEtat que cette confusion des rôles ? Le secret professionnel dont nous faisons tant de cas ne sera-t-il pas une protection dérisoire ?
Il y a, dans cette énumération, de quoi troubler le juriste, interpeller les gardiens de léthique, ouvrir les yeux du citoyen et peut-être donner mauvaise conscience à certains de nos politiques.
Et conclure quen somme, de toutes les opérations informatiques, linterconnexion des fichiers est celle qui, dans limaginaire de tout un chacun, renvoie le plus à limage dun Etat policier, totalitaire, qui dispose de toutes les informations sur chaque citoyen pour le soumettre à ses desseins, image que nous ne voulons certainement pas voir sinstaller dans notre pays.
Nous ne sommes pas sans ressources : nous pouvons à la fois regarder vers nos partenaires, en Europe ou ailleurs, et engranger le résultat des dernières décisions du Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel, dabord, nous aidera à mobiliser les acquis du droit, car depuis cinq ans des enjambées ont été faites dans la matière qui nous concerne.
- en premier lieu le Conseil a admis, depuis 1995 dans sa décision sur la loi relative à la vidéo-surveillance, que le droit à la vie privée était constitutionnellement garanti ; même si les rédactions du Conseil ont été quelque peu flottantes sur le fondement retenu, pour imposer cette solution : le Conseil, dans un premier mouvement avait trouvé ce fondement dans larticle 66 de la Constitution de 1958, puis il a redressé ce point, dans ses dernières décisions de 1999 sur la CMU et sur le PACS, en le dégageant de larticle 2 de la Déclaration de 1789 sur les droits naturels et imprescriptibles de lHomme. Mais peu importe cette hésitation, lessentiel est dans la reconnaissance que les principes contenus dans la loi de 1978 font partie du socle des droits constitutionnellement garantis.
- en second lieu, les deux juridictions siégeant au Palais-Royal, interprètent de plus en plus comme relevant de la compétence du législateur définie par larticle 34 de la Constitution, "les garanties fondamentales" accordées aux citoyens pour lexercice des libertés publiques. Ainsi le Conseil Constitutionnel a estimé que le principe de publicité du PACS était du domaine de la loi (décision du 9 novembre 1999), quand lannée précédente, (décision dAssemblée plénière du contentieux du 3 juillet 1998), le Conseil dEtat avait déjà jugé, lors de lexamen du recours dirigé contre lordonnance Juppé du 24 avril 1996 relative au volet santé de la carte santé, quétait du domaine de la loi et non dun décret dapplication, "le mode de consentement du patient à lenregistrement de ses données sur la carte Sésam-Vitale, le délai de conservation de ses données sur la carte et la possibilité den demander la suppression". La loi devient lacte fondamental, tandis que le décret doit se limiter à réglementer les modalités dapplication purement techniques.
Ce toute jeune tournant jurisprudentiel, sauf revirement, nous ouvre un espace pour enrichir le contenu de la loi de 1978.
Quant à nos partenaires, surtout anglo-saxons-, ils ont pris très au sérieux les interconnexions de fichiers, et ont tenu à descendre, pour les encadre, dans un détail qui relèverait en France de la simple note de service. Certains, - lAustralie- ont même imaginé un tiers de confiance extérieur aux services dont les fichiers étaient mis en relation, pour procéder aux interconnexions autorisées par leur loi. On y reviendra.
Quelles questions se poser ?
5.1 Faut-il se poser la question de la refonte du NIR, pour le purger de son caractère signifiant, dont on a vu quil pouvait être dangereux (risque de sélections fines, risques de manipulation par modification de la valeur des variables quil contient pour coder létat-civil).
On se doute quune suggestion aussi iconoclaste suscitera une opposition farouche. On se bornera donc à mentionner les arguments que certains pourraient entendre et qui sont les suivants :
- de tous les identifiants européens le NIR français est le plus signifiant, selon une étude menée il y a quelques années par le Conseil de lEurope ;
- nos collègues hollandais ont affirmé, à la Conférence de Bruxelles tenue en 1998 lors de lanniversaire de la Déclaration universelle des droits de lHomme, que, pour leur part, ils navaient admis les interconnexions à laide de lidentifiant, quaprès avoir substitué à lidentifiant quils avaient construit à la veille de la guerre de 1939, et qui ressemblait au nôtre, un numéro aléatoire, sans aucune signification. Pour eux, l"anonymisation" de lidentifiant est une condition préalable absolue à toute interconnexion. Nos voisins britanniques ont également remanié leur identifiant pou y supprimer un code révélateur du lieu de naissance ;
- le NIR nest encore en usage que dans la sphère sociale, même si celle-ci est vaste et mal définie, ainsi que, depuis peu, dans les fichiers fiscaux pour une finalité qui devrait contraindre le ministère à le gérer sur un seul site, ce qui en facilite le maniement ;
- le NIR que nous connaissons à lheure actuelle en France nest encore, pour la sécurité sociale, quun NIR famille, donc limité dans sa diffusion, et non un NIR individu. Ce dernier, le NIR individu nest pas encore déployé. Ne doit-on pas profiter de cette occasion pour "anonymiser" nous aussi notre NIR ?
5.2 Ne faut-il pas graver dans le marbre de la loi de transposition la finalité du NIR, à plus forte raison sil ne bougeait pas dans sa structure, finalité telle que lavait dégagée la CNIL en 1981, et que la confirmée le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 1998, lorsquil a fixé la portée de larticle 107 de la loi de finances pour 1999 : servir uniquement à éviter les erreurs didentité sur les personnes.
Larticle 18 de la loi, qui nest pour lheure quun article de procédure, devrait reprendre cette finalité, étant entendu que le principe de finalité était à peine évoqué dans la loi de 1978 et quil nest devenu un principe cardinal de la protection des données que dans des textes ultérieurs : convention de 1981 du Conseil de lEurope, législations européennes, directive de 1995. En dehors de cette finalité de vérification ou de certification de létat-civil, le NIR ne pourrait pas permettre de gérer des dossiers, de faciliter des interconnexions, de procéder à des sélection fondées sur le sexe, lâge et lorigine géographique, de tirer des statistiques, etc...
A tout le moins, il serait judicieux d'interdire, notamment, d'interdire, notamment, les traitements permettant des sélections de populations à partir d'un ou des éléments d'information codés entrant dans la composition du NIR.
5.3 Ne faut-il pas conduire les opérations de vérification didentité des personnes dont les informations font lobjet dun traitement informatique et qui recourent au NIR, en dehors du service, dans un lieu neutre dont le rôle sera de tenir la table de correspondance entre ces données personnelles, un autre identifiant et le NIR. Si le service estime quil ne peut se passer pour gérer la population de ses adhérents dun numéro, ce numéro sera donné par ce tiers. En France ce rôle intermédiaire peut être tenu par lINSEE qui gère le RNIPP ou par un autre service à créer. Nest-ce pas dailleurs ce qua fait déjà la sécurité sociale lorsquelle a créé son propre fichier, le RNIAM. (Répertoire national interrégimes de lassurance maladie).
On soulignera ici, pour le déplorer, quautorisée par la loi de finances à utiliser le NIR pour écarter les erreurs didentité, la DGI tient dans ses services la boîte de correspondance dont on vient de parler. Elle ne sen est pas remise à un tiers.
5.4 Ne faut-il pas réaffirmer dans la loi future la doctrine de 1983 élaborée par la CNIL (un identifiant distinct par secteur) qui a été un peu perdue de vue.
Et surtout depuis que le législateur de 1999 a lâché le NIR au fisc, il semble impératif de revenir à cette doctrine qui permettra, entre autres, de lutter contre la dissémination du NIR.
Disposer dans la loi de 1978 remaniée, le principe de linterdiction dun identifiant unique (on rappelle quen Allemagne lidentifiant unique est considéré comme anticonstitutionnel), devrait être la matière dun article spécial, distinct de celui concernant le NIR dont la finalité aura été, par ailleurs, limitée.
Refuser le NIR aux responsables de ministères qui demandent ou font demander le NIR pour leur compte par des intermédiaires complaisants ne serait quune application de ce principe :
- la santé, on rappellera que lidentifiant permanent du patient (IPP) ou le N° national de santé (NNS) dont certains lui verraient bien prendre la forme du NIR. Sur ce point particulier, on imagine laubaine que pourrait être, pour les firmes qui cherchent à se placer sur le marché de la santé, le rassemblement, autour du NIR, des données fiscales, de sécurité sociale et de santé des personnes vivant dans notre pays. En outre, dans la sphère de la santé plus que dans aucun autre domaine, le caractère signifiant du NIR est ici dangereux, par les tris quil facilite sur le sexe, lorigine géographique et surtout lâge.
- lintérieur, chargé détablir nos cartes didentité (proposition dun député M. Moyne-Bressand enregistrée le 9 juin 1998 à la Présidence de lAssemblée Nationale pour "compléter par le NIR les mentions figurant sur la carte nationale didentité").
- léducation nationale qui voudrait mener des études sur des cohortes délèves pour mesurer leffet des politiques publiques.
5.5 Ny a-t-il pas lieu de traiter maintenant dans la loi les biométriques qui sont une alternative aux numéros pour lidentification des personnes ? Le recours à lADN, aux empreintes digitales, à la rétine, à la paume de la main peut-être, passent tous par létape de la codification numérique et sont par conséquent directement exploitables par lordinateur, en tant quidentifiants.
Maintenant que des produits les mettant en oeuvre sont disponibles en magasin, ils devraient faire lobjet dune étude concluant sur quelques principes dutilisation. D'autres pays ont déjà fait cet effort : la Grande-Bretagne, la province d'Ontario au Canada, au moins.
5.6 Faut-il demander au législateur de définir la finalité de linterconnexion ?
Le Conseil constitutionnel : par une décision 83-164 du 29 décembre 1983 le C.C a déjà relevé que "l"exercice des libertés et droits individuels ne saurait en rien excuser la fraude fiscale ni entraver sa légitime répression". La lutte contre la fraude fiscale et la fraude aux prestations sociales (par extension), semble à tout coup légitimer une telle finalité. Et cest ce quont admis aussi les anglo-saxons, on la déjà vu. La finalité, pour tenir compte de ce qui a été décidé pour la recherche des auteurs de crimes sexuels avec le vote récent du fichier des empreintes génétiques, devrait d'ailleurs englober, dans une expression plus générale, la recherche des auteurs de faits punis par la loi.
Reconnaître dans la loi la légitimité de cette finalité conduirait, en vertu de ce qui a été dit plus haut sur la répartition entre la loi et le règlement, à définir les garanties à apporter dans une telle hypothèse aux personnes vivant en France.
Parmi ces garanties, disons tout de suite quil serait bon dadopter un dispositif faisant appel à un tiers de confiance pour procéder aux interconnexions autorisées par le législateur. On retrouve le Data Matching Agency mis en place en Australie et dont on a parlé plus haut au paragraphe 3 (voir en annexe une note sur ce DMA).
Faut-il admettre dautres finalités ?
Par exemple pour la fiabilité des statistiques (lutte contre le risque de compter deux fois la même personne) ? Est-ce que la conciliation nécessaire entre qualité des statistiques et protection de la vie privée est de même intérêt public que la lutte contre les infractions susceptibles de conduire à des condamnations pour crimes ou délits. ? La CNIL semble lavoir admis tout récemment, mais na-t-elle pas admis cette finalité parce que le NIR était déjà dans ces fichiers ? On peut argumenter en soutenant quil sagit dune finalité qui nest pas incompatible (termes de la directive) avec la finalité dorigine. Mais ladmettrait-on pour croiser, à des fins statistiques, des traitements à lextérieur de la sphère sociale ?
Cest la loi de 1978 même quil faudrait enrichir sur la finalité des interconnexions, à loccasion de la transposition, plutôt que de reproduire sans aucune retouche le texte dorigine.
On remarquera que, dans un contexte juridique dinspiration il est vrai fort différente, la finalité statistique pour justifier des opérations dinterconnexion avec un identifiant a pu être écartée, explicitement par la loi américaine de 1988 déjà mentionnée sur les interconnexions et implicitement, étant donné le nombre maximum annuel dopérations dinterconnexions autorisé, par les lois australienne et néo-zélandaise.
5.7 Ne faut-il pas élargir ici notre horizon à deux ou trois questions qui touchent, de loin il est vrai, à linterconnexion des fichiers ?
On a déjà cité le guichet unique multisecteurs, qui suggère la base de données commune et lidentifiant national, ainsi que loffre de la carte à microprocesseur multiservices comprenant sur le même support des données de nature et de sources différentes, comme la carte finlandaise.
Il convient, en outre de rester très vigilant sur un problème qui revient de manière récurrente et qui concerne le fichier dadresses des personnes, quil soit de droit ou de fait. De nombreux services publics disposent dadresses, la DGI, la Sécurité sociale, EDF, la Poste, France Télécom. Certaines dentre elles pourraient être tentées, surtout si elles venaient à être dérégulées ou privatisées, à tirer un parti commercial dune ressource quelles avaient constituée sous statut public. Un fichier dadresses de référence pourrait simposer au public sans quait eu lieu le débat, escamoté depuis la Libération, sur la constitutionnalité de la domiciliation obligatoire. Ce serait fâcheux.
Cest donc un ensemble de solutions législatives, techniques et fonctionnelles quappelle le problème des interconnexions de fichiers ; la loi de 1978 a été trop parcimonieuse dans ses dispositions relatives à ce problème. Après vingt ans nous avons les moyens de la compléter. Cest à ce prix que nous pourrons, peut-être, continuer à nous vanter davoir en la matière la meilleure loi du monde, comme on lentend proclamer ici et là.
Le Data Matching Agency à la française (Service d'appariement des fichiers ?)
L'objet de ce nouvel organisme technique, placé sous le contrôle d'une autorité administrative indépendante, sera d'organiser les croisements entre fichiers détenus par les services publics en vue de lutter contre la fraude fiscale et aux prestations sociales, dans le cas où il serait nécessaire recourir au NIR (ou tout numéro équivalent) ou à des fichiers d'adresses pour fiabiliser le rapprochement. En fin de traitement, le NIR et les adresses utilisées ne devront pas enrichir les fichiers qui n'en disposaient pas préalablement.
Les croisements de fichiers pourront avoir un caractère nominatif mais également statistique, en vue d'évaluer une fraude.
L'activité du DMA devra être strictement encadrée :
- La CNIL s'assurera du bien fondé d'une demande d'interconnexion. Elle pourra exiger qu'un croisement préalable de type statistique (non nominatif) permette d'évaluer la proportionnalité de la méthode employée par rapport au gain escompté, en terme de montant de fraude récupérable, de nombre de "fraudeurs" détectés, avec le détail de la typologie des cas de fraudes etc .... Les informations mises en regard devront se limiter à la nature de la fraude à traquer.
L'activité du DMA devra s'organiser dans la plus grande transparence :
- Chaque croisement sera enregistré dans un registre public.
- le DMA ne conservera aucune trace du contenu des fichiers qui auront participé aux interconnexions, ni aux résultats.
- Le DMA mettra en oeuvre, autant que la technologie le permettra, les techniques de chiffrement et de contrôle d'accès pour assurer une absolue confidentialité des traitements d'interconnexion.
Louise CADOUX