Déclaration commune
sur
lavant-projet de loi de transposition de la directive européenne du 24
octobre 1995 sur la protection des données personnelles
Ligue
des Droits de l'Homme
Collectif Informatique, Fichiers et Citoyenneté
Collectif pour les droits des citoyens face à l'informatisation de l'action
sociale
Paris, le 11 septembre 2000
Membres de DELIS, les signataires défendent notamment les positions suivantes et demandent leur prise en compte dans le futur projet de loi.
2/ Maintenir
le principe dune déclaration préalable à la CNIL de tous les fichiers
nominatifs.
Ce principe
bien que maintenu est assorti dallègements et de dispenses dobligation
de déclaration encadrées par des normes ; DELIS demande que ces dernières
fassent obligation de faire connaître la finalité du traitement, les données,
la durée de conservation et les destinataires, les rapprochements, interconnexions
ou toute autre forme de mise en relation des données et les cessions à des
tiers, de manière à ne pas rendre illusoire le contrôle a posteriori qui va
être largement déployé. DELIS rejette donc le fait dune dispense totale
de déclaration.
3/ Assurer
un régime dautorisation préalable par la CNIL pour les traitements
susceptibles de présenter des risques au regard des droits et libertés des
personnes concernées.
Le pouvoir
dautorisation donné à la CNIL est affaibli par les art. 15 et 16 nvx
qui attribuent la décision en bien des secteurs au décret en Conseil dÉtat
ou au ministre, en écartant la CNIL. Avec cette nouvelle répartition des pouvoirs,
la CNIL a moins de pouvoir quelle nen avait avec lavis conforme
pour le traitement des données sensibles, et larbitrage dun tiers
(le Conseil dÉtat) en cas davis défavorable.
Dans la
liste des traitements nécessitant des autorisations préalables, établie en
décembre 1999 par DELIS, lavant-projet de loi ne tient pas compte :
- des
traitements mettant en uvre un usage particulier dune technologie
nouvelle (cf. considérant n°53 de la directive européenne du 24/10/1995),
de nouvelles formes dorganisation sociétale (maillage des différentes
composantes du secteur public et guichet unique
), des nouvelles organisations
du travail (télétravail, travail itinérant, travail coopératif, gestion des
processus
), de nouvelles formes dintrusion dans la vie privée
(chaînage des données, historisation des états, outils de traçabilité
),
de nouvelles formes didentification (biométriques)... ;
- des
traitements produisant des profils de certains aspects de la personnalité
ou du comportement des personnes notamment dans les sphères du travail, de
la consommation, de la communication..., quelle que soit lorigine des
données ;
Lavant-projet
na pris en compte, souvent de façon partielle, que les traitements suivants :
- les
traitements mis en uvre dans les matières de souveraineté nationale ;
car la CNIL na pas le pouvoir dautorisation mais seulement un
pouvoir davis motivé qui est parfois non publié.
- les
traitements relatifs à la vidéosurveillance susceptibles de porter atteinte
au respect de la vie privée ; car lart. 71 nv confirme que
la loi du 21 janvier 1995 est maintenue et que la compétence de la CNIL ne
peut s'étendre ni à la décision d'installer un système de vidéosurveillance,
ni à la collecte, ni aux manipulations éventuelles, ni à l'interprétation
des images recueillies, ni au respect de la durée de conservation avant leur
stockage, etc.
- les
traitements de données sensibles, cest-à-dire celles qui révèlent
lorigine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions
religieuses ou philosophiques, lappartenance syndicale, les murs
et la santé des personnes [art. 28 nv] ; auxquelles il convient dajouter
les données génétiques [partiellement retenues dans lart. 14-2°nv] et
celles relatives à lintimité de la vie privée dans ses composantes psychiques
et sociales (voir 5/) ;
- des
traitements dont la mise en uvre dérogerait à certains principes fondamentaux
de la protection des données, tel le droit daccès, le droit à linformation,
les mesures de publicité devant entourer leur mise en uvre, etc.
[partiellement repris dans la multiplicité des renvois entre les articles
qui comportent des dérogations mais sans assurer une compréhension du texte
immédiate et sûre de la part du citoyen] ;
- les
traitements recourant à lenregistrement du numéro dinscription
aux répertoires (RNIPP, RNIAM, fichiers dadresses
) ou de tout
autre identifiant de portée générale, [partiellement retenus à lart.
16 nv], auxquels il convient dajouter ceux permettant indirectement
ou par inférence lidentification des personnes [partiellement retenus
dans les art 40-11 à 40-15 pour le traitement des données personnelles de
santé à des fins dévaluation ou danalyse des activités de soins
et de prévention] ;
- les
traitements recourant à des interconnexions de fichiers [partiellement
retenus à lart. 14-5° nv et à lart. 16 nv] ; ceux recourant
à des rapprochements de données, provenant de différents fichiers, et portant
sur une même personne ou un groupe de personnes, permettant notamment den
déduire les caractéristiques ou les comportements ;
- les
traitements incluant des données relatives aux infractions, condamnations
ou mesures de sûreté [art. 14-3° nv] ;
- les
traitements destinés à exclure les personnes dun droit, dune prestation
ou dun contrat [art. 14-4°] ;
- les
enquêtes statistiques lorsquelles concernent la totalité ou une très
grande partie de la population ou lexhaustivité de celle-ci au regard
dune qualité déterminée (élèves, patients, contribuables
)
[partiellement retenus à lart. 16 nv] ;
- les
traitements de données faisant lobjet dun flux transfrontière,
au sens de la directive, cest-à-dire dun flux hors du territoire
des états membres de lUnion européenne [art. 41 à 43 nvx].
DELIS demande
un régime dautorisation par la CNIL pour lexhaustivité des douze
traitements mentionnés ci-dessus.
4/ Conserver
le principe cardinal de la finalité.
DELIS relève
à lart. 25 nv que la finalité est le principe fondamental autour duquel
sorganisent les autres principes que sont la pertinence, ladéquation,
le caractère non excessif, l'exactitude des données, la loyauté de la collecte,
les destinataires, la durée de conservation ; cest pourquoi DELIS
demande que la durée de conservation soit aussi mentionnée dans les actes
autorisant la création dun traitement prévus à lart. 17 nv, et
dans la liste des traitements prévue à lart. 21 nv.
Quant à
la réutilisation des données cédées à la recherche et aux statistiques pour
"dautres finalités", à lart. 33 nv, elle vient ruiner
ce principe fondamental, même si le consentement de la personne est obtenu,
car la notion de finalité incompatible perd son sens comme celle de durée
de conservation des données.
DELIS juge
qu'après le premier traitement pour la finalité duquel les données ont été
collectées, et le passage de ces données à la recherche, toute cession, réutilisation,
conservation des données pour un traitement ultérieur ou évolution des finalités
sont à interdire ou doivent faire lobjet dun nouvel examen par
la CNIL. Le concept de finalités "liées" ou "dérivées"
ou "non incompatibles" et les problèmes posés par à la réutilisation
secondaire de données relèvent de cette exigence minimum.
5/ élargir
la notion de données " sensibles " ;
Lart.
28 nv mentionne les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques,
philosophiques et religieuses, lappartenance syndicale, les murs,
les données relatives à la santé et à la vie sexuelle ; lart. 14
nv traite des données génétiques, celles-ci devraient aussi figurer explicitement
dans lart. 28 nv. DELIS demande lajout des données touchant à
"lintimité de la vie privée dans ses composantes psychiques et
sociales", dailleurs la directive les mentionne (art. 2) pour lidentification
de la personne physique. Ces données " sensibles " doivent
bénéficier de conditions de protection maximale (consentement exprès de la
personne, autorisation préalable de la CNIL voire interdiction de traitement).
6/ Limiter
et encadrer rigoureusement lutilisation du NIR ou de tout autre
identifiant de portée générale. Si un identifiant doit être utilisé, il doit
être non signifiant et propre au secteur dactivité concerné.
DELIS propose
d'inscrire dans la loi de transposition l'utilisation exclusive que le Conseil
constitutionnel a retenue pour le NIR, dans la décision sur l'art. 107 de
la loi de finances pour 1999 : garantir l'identité des personnes et éviter
les homonymies, ce qui exclut la possibilité de l'utiliser pour gérer des
fichiers, faire des statistiques, procéder à des interconnexions.
Limiter
et encadrer rigoureusement les interconnexions de fichiers, ce qui inclut
linterdiction dinterconnecter des fichiers au moyen du NIR, ou
de tout autre identifiant de portée générale, entre organismes distincts ou
au sein dun même organisme lorsque les finalités sont différentes.
DELIS a
mis en discussion sur son site internet un texte portant sur la création dun
véritable système indépendant pour procéder aux interconnexions en terrain
neutre.
7/ Maintenir
le niveau de protection des droits des personnes concernées par un traitement.
DELIS relève
plusieurs dérogations qui abaissent le niveau de protection quoffre
la loi de 1978.
Le droit dinformation. Lart. 30 nv lenrichit au I,
et introduit trois nouvelles dérogations au III qui marquent un abaissement
du niveau de garantie quoffre lart. 31 de la loi de 1978, mêmes
si elles sont couvertes par la directive : ¨ les traitements nécessaires
à la conservation de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques,
lorsque ces données ont été initialement recueillies pour un autre objet [art.
13-2 de la directive, mais les "garanties appropriées" qui y sont
prévues ne sont pas mises en uvre par l'art. 25 nv] ; ¨ les traitements
de souveraineté de lart. 15 nv [art. 13-I-a) b) c) de la directive] ;
¨ la difficulté caractérisée de retrouver une personne [art. 11-2 de la directive].
Le consentement. Lart. 28 nv déroge au consentement exprès en
allant au-delà de ce quautorise lart 31 de la loi de 1978, notamment
en 28-4° pour les traitements nécessaires pour la médecine préventive, les
diagnostics médicaux, l'administration de soins ou de traitements ou la gestion
de services de santé effectués par un professionnel de santé ; seules
les situations durgence médicale nécessitent une telle dérogation, comme
en dispose lart. 36 de la loi CMU sur le volet santé de la carte Vitale
2, qui prévoit sinon de subordonner lenregistrement des informations
médicales à laccord du titulaire de la carte.
Chaque
dérogation porte sur la totalité des informations sensibles, sans chercher
un ajustement avec la finalité du traitement ; cette démarche est beaucoup
trop générale par rapport au caractère sensible des données, et ne respecte
pas le principe de proportionnalité.
Pour renforcer
le principe du consentement, DELIS demande de privilégier le consentement
exprès à un simple droit dopposition, pour les données sensibles, pour
celles captées sur Internet, pour la cession des données à des tiers...
Le droit dopposition. Lart. 35 nv exige que la personne
concernée par le traitement excipe de "motifs légitimes tenant à sa situation
et prévalant sur l'intérêt du responsable de celui-ci", ce qui, pour
DELIS, annihile ce droit dans certaines circonstances, en particulier celles
où la personne est en état dinfériorité (patient, salarié, consommateur,
...). DELIS estime que lexercice du droit dopposition ne doit
pas être subordonné à des "motifs légitimes", et quil ne doit
pas créer de préjudice pour la personne qui lexerce.
Le droit daccès. Les art. 36, 38 et 39 nvx introduisent trois
suppressions du droit daccès : une suppression pleine et entière
accordée à lINSEE en 36-III nv, une suppression potentielle (sous la
forme d'une possibilité de s'opposer à l'accès) pour la constatation des infractions
au profit de la justice et une suppression sous conditions pour ladministration
fiscale, en 39 nv. Cet abaissement est réel pour les citoyens même si il est
couvert par la directive et DELIS sy oppose.
Le droit de rectification. DELIS souhaite que la rédaction de lart.
37 nv se rapproche de celle de lart. 12-b) et c) de la directive qui
exige sans réserve que la rectification soit faite par le responsable du traitement
et qui ne considère quelle ne "doit pas s'avérer impossible ou
ne doit pas supposer un effort disproportionné" que concernant le tiers
8/ Les
projets d'une certaine ampleur doivent faire l'objet d'une enquête préalable
- comme en matière d'urbanisme - ou de toute autre procédure, visant à en
déterminer les impacts en terme de vie privée et de libertés fondamentales.
Sur les
lieux de travail, la plus large concertation doit être organisée (consultation
des organismes représentatifs, des représentants syndicaux, de l'ensemble
des personnels concernés). Face à ces projets, les personnels doivent pouvoir
exercer un droit d'alerte pouvant déboucher sur un droit de retrait.
9/ Renforcer
les exigences de sécurité des traitements de données.
DELIS relève
quil faut :
- ajouter
aux risques énoncés dans l'art. 31 nv, à la fin du premier alinéa : "ou
capturées à l'insu des personnes concernées" ce qui visent les serveurs
et les routeurs dInternet, les cookies...
- que les
prescriptions techniques, inscrites au second alinéa, pour garantir la sécurité
des traitements de données sensibles, soient étendues à toutes autres données,
et soient rédigées grâce à lexpertise de la CNIL, car lefficacité
dun décret en Conseil dÉtat en la matière est loin dêtre
évidente.
10/ Accroître
les pouvoirs juridiques, les moyens et les ressources dexpertises de
la CNIL, pour lui permettre dexercer sa mission en toute plénitude
et en toute indépendance.
DELIS estime
que :
- la CNIL
doit continuer de recevoir sans restriction les recours individuels ou collectifs
(réclamations pétitions et plaintes) ;
- la présence
du commissaire du gouvernement porte fortement atteinte à lindépendance
de la CNIL ;
- la situation
privilégiée qui est faite aux magistrats contribue à créer deux catégories
de commissaires, ce qui nest pas acceptable ;
- la CNIL
doit participer à la "préparation de la position française dans les négociations
internationales relatives à ce secteur" et, comme le fait lART,
"à la représentation française dans les organisations internationales
et communautaires..." ;
- la CNIL
doit désigner son représentant au groupe de lart. 29 de la directive
dit "Groupe de protection des personnes à légard du traitement
des données à caractère personnel", il conviendrait dajouter un
11° $ à lart. 13 nv ;
DELIS propose
que :
- la CNIL
ait le pouvoir dester en justice ;
- la Commission
ait comme membre des représentants de la société civile (associations, syndicats,
etc.) ;
- laccroissement
des moyens de la CNIL passe notamment par la mise en place de délégations
régionales permanentes en liaison avec les acteurs sociaux locaux ;
- un comité
consultatif prenant en compte les diverses composantes sociales soit constitué
et soit saisi des projets dinformatisation les plus sensibles.
Texte adressé à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) et à la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH).