Projet de déclaration commune, décembre 1999
Ligue
des Droits de l'Homme
Collectif Informatique, Fichiers et Citoyenneté
Collectif pour les droits des citoyens face à l'informatisation de l'action
sociale
Collectif des associations et des syndicats contre la connexion des fichiers
fiscaux et sociaux
Les
principes défendus
Autres éléments à prendre en compte
I. Questions de «
principe
» défendues
par l'intercollectif sur la transposition de la directive européenne du 24/10/1995 :
1°) Maintenir le principe d'une déclaration préalable à la CNIL de tous les fichiers nominatifs. Malgré l'accroissement du nombre de traitements et les contraintes que ce contrôle peut causer, nous considérons qu'une procédure de déclaration, même très simplifiée, constitue une occasion privilégiée d'attirer l'attention des « ficheurs » sur leurs responsabilités. Cela constitue aussi un dispositif cohérent avec la mission de contrôle a posteriori de la CNIL, qui n'a de sens que si la déclaration existe.
2°) Assurer un régime d'autorisation préalable par la CNIL pour les traitements et fichiers susceptibles de présenter des risques au regard des droits et libertés des personnes concernées. La liste suivante des traitements et fichiers en question devrait être établie par le législateur :
3°) élargir la notion de données « sensibles » ; celles-ci concernent dans la loi actuelle les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques et religieuses, l'appartenance syndicale, les moeurs, les données relatives à la santé et la vie sexuelle ; devraient y être notamment ajoutées les données génétiques et les données touchant à l'intimité de la vie privée dans ses composantes psychiques et sociales. Ces données « sensibles » doivent bénéficier de conditions de protection maximale (consentement exprès de la personne, autorisation préalable de la CNIL voire interdiction de traitement).
4°) Limiter
et encadrer rigoureusement l'utilisation du NIR ou de tout autre identifiant
de portée générale. Chaque secteur d'activité doit utiliser un identifiant non
signifiant qui lui est propre.
Limiter
et encadrer rigoureusement les interconnexions de fichiers, ce qui inclut
l'interdiction d'interconnecter des fichiers au moyen du NIR, ou de tout autre
identifiant de portée générale, entre organismes distincts ou au sein d'un même
organisme lorsque les finalités sont différentes.
5°) Les
projets d'une certaine ampleur doivent faire l'objet d'une enquête préalable
- comme en matière d'urbanisme - ou de toute autre procédure, visant à
en déterminer les impacts en terme de vie privée et de libertés fondamentales.
Sur les lieux
de travail, la plus large concertation doit être organisée (consultation des
organismes représentatifs, des représentants syndicaux, de l'ensemble des personnels
concernés). Face à ces projets, les personnels doivent pouvoir exercer
un droit d'alerte pouvant déboucher sur un droit de retrait.
6°) Accroître
les pouvoirs juridiques, les moyens et les ressources d'expertises de la CNIL,
pour lui permettre d'exercer sa mission en toute plénitude et en toute indépendance.
La composition
de la Commission devrait inclure des représentants de la société civile (associations,
syndicats, etc.)
L'accroissement
des moyens de la CNIL passerait notamment par la mise en place de délégations
régionales permanentes en liaison avec les acteurs sociaux locaux.
Un comité
consultatif prenant en compte les diverses composantes sociales serait constitué
et devrait être saisi des projets d'informatisation les plus sensibles.
II. Autres éléments importants
à faire prendre en compte :
a) Champ d'application de la loi :
b) énumération des valeurs auxquelles l'informatique ne doit pas porter atteinte : ajouter à l'article 1er de la loi du 06/01/1978 « la dignité de la personne humaine ».
c) Renforcer le principe du consentement : préférer le consentement exprès à un simple droit d'opposition, particulièrement pour les données sensibles, pour celles captées sur Internet, pour la cession des données à des tiers...
d) Droit d'opposition :
Pour tous les autres cas où ne subsiste que le droit d'opposition :
e) Durée de conservation des données : réintroduire cette notion dans tous les articles où elle est omise par l'avant projet de loi : art. 17 (décisions et actes réglementaires CNIL), art. 21 (information du public).
f) Finalités : toute évolution des finalités d'un traitement doit faire l'objet d'un nouvel examen. Le concept de finalités « liées » ou « dérivées » et les questions relatives à la réutilisation secondaire de données entrent dans ce cadre.
g) Réduire les cas de dérogations :
h) Dimension internationale
Le responsable d'un transfert de données nominatives dans un pays extérieur à l'Union européenne doit avoir l'obligation de pouvoir justifier à tout moment qu'il s'est lui même assuré que les garanties de protection offertes par son correspondant sont adéquates au regard des principes de protection édictés dans son propre pays.
Décembre 1999
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